CP19/25-0207
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENT
Lors de l’audience, le plaignant a expliqué que le motif principal de sa plainte concernait le comportement de l’agent qui, lors d’une altercation à propos de sa mise au travail, aurait crié aux oreilles de tous des informations concernant sa situation médicale.
Or, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
En outre, concernant la mise au travail du plaignant, la Commission des plaintes constate que ce dernier se trouve actuellement en tête de liste et que, dès qu’un poste de travail adéquat au vu de sa situation médicale se libérera, le plaignant se verra immédiatement attribuer le travail.
Aucune prise de décision ou absence de prise de décision ne peut donc être reprochée à la direction.
Lors de l’audience, le plaignant a expliqué que le motif principal de sa plainte concernait le comportement de l’agent qui, lors d’une altercation à propos de sa mise au travail, aurait crié aux oreilles de tous des informations concernant sa situation médicale.
Or, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
En outre, concernant la mise au travail du plaignant, la Commission des plaintes constate que ce dernier se trouve actuellement en tête de liste et que, dès qu’un poste de travail adéquat au vu de sa situation médicale se libérera, le plaignant se verra immédiatement attribuer le travail.
Aucune prise de décision ou absence de prise de décision ne peut donc être reprochée à la direction.