CP19/25-0170-0174
Non fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP
Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit ce qui suit : « Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, la direction invoque l’article 8 de la loi de principes pour motiver sa décision tant pour la MSP 3 que pour la MSP 4 ainsi que pour les mesures d’ordre.
Le Président de la Commission des plaintes a procédé à la consultation de la note secrète en vertu de l’article 8 précité.
Il estime, à la lecture de cette note, que le plaignant représente un risque réel pour la sécurité interne et externe. La Commission dans son intégralité le rejoint dans cette appréciation.
Toutefois, son incarcération dans une cellule individuelle ordinaire à proximité de la rotonde, ajoutée aux autres restrictions, apparaît suffisante pour juguler ce risque.
Pour le surplus, les mesures contestées ne paraissent ni déraisonnables ni disproportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans cette note ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité. Aucun autre motif ni aucune réplique ne peuvent donc être offerts à la défense, sinon les observations suivantes.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt du 27 décembre 2022 que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat ».
Dans un second arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d’Etat de préciser au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue ».
Dans le cas d’espèce, la Commission des plaintes adopte cette jurisprudence précitée du Conseil d’Etat, qui justifie que la direction pouvait, sans subir de reproche, s’abstenir de convoquer l’avocat du plaignant à l’audition en vue d’une MSP éventuelle.
Pour tous les motifs qui précèdent, la Commission des plaintes estime que les plaintes ne sont pas fondées à l’exception toutefois de la plainte concernant l’incarcération du plaignant au cachot décidée par la troisième MSP, qui est annulée.
Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit ce qui suit : « Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».
En l’espèce, la direction invoque l’article 8 de la loi de principes pour motiver sa décision tant pour la MSP 3 que pour la MSP 4 ainsi que pour les mesures d’ordre.
Le Président de la Commission des plaintes a procédé à la consultation de la note secrète en vertu de l’article 8 précité.
Il estime, à la lecture de cette note, que le plaignant représente un risque réel pour la sécurité interne et externe. La Commission dans son intégralité le rejoint dans cette appréciation.
Toutefois, son incarcération dans une cellule individuelle ordinaire à proximité de la rotonde, ajoutée aux autres restrictions, apparaît suffisante pour juguler ce risque.
Pour le surplus, les mesures contestées ne paraissent ni déraisonnables ni disproportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans cette note ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité. Aucun autre motif ni aucune réplique ne peuvent donc être offerts à la défense, sinon les observations suivantes.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt du 27 décembre 2022 que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat ».
Dans un second arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d’Etat de préciser au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue ».
Dans le cas d’espèce, la Commission des plaintes adopte cette jurisprudence précitée du Conseil d’Etat, qui justifie que la direction pouvait, sans subir de reproche, s’abstenir de convoquer l’avocat du plaignant à l’audition en vue d’une MSP éventuelle.
Pour tous les motifs qui précèdent, la Commission des plaintes estime que les plaintes ne sont pas fondées à l’exception toutefois de la plainte concernant l’incarcération du plaignant au cachot décidée par la troisième MSP, qui est annulée.