CP19/25-0161
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - CACHOT
Un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes1, de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ;
• Ou au nom de celle-ci.
Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, une décision prise à l’égard d’un détenu qui peut être contestée devant la commission des plaintes est une décision qui concerne spécifiquement le plaignant2.
La décision de placer provisoirement au cachot tous les arrivants en surnombre n’est pas une décision qui n’a été prise qu’à l’égard du plaignant mais bien à l’égard de l’ensemble des détenus.
Elle est aussi le résultat d’une surpopulation, qui n’est pas une décision de la direction locale.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas recevable.
Toutefois, la direction reconnait que la durée de placement au cachot a été déraisonnable et qu’il est anormal qu’un primo-arrivant soit ainsi écroué au cachot pour une durée si longue.
Quant à la privation du droit de téléphoner, la Commission des plaintes constate qu’un tel manquement, bien qu’illégal puisque ce droit est consacré par l’article 64 de la loi de principe, ne peut être considéré directement comme une décision de la direction ou prise en son nom. Il s’agit, en effet, d’une mauvaise exécution des instructions de la direction, ce qui ne rentre pas dans le champ de compétence des Commissions des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas recevable.
Toutefois, la direction reconnait qu’une telle privation n’aurait pas dû avoir lieu.
Pour cette raison, la direction consent à octroyer la compensation sollicitée par le plaignant, à savoir 60 minutes de crédit d’appel.
Un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes1, de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ;
• Ou au nom de celle-ci.
Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, une décision prise à l’égard d’un détenu qui peut être contestée devant la commission des plaintes est une décision qui concerne spécifiquement le plaignant2.
La décision de placer provisoirement au cachot tous les arrivants en surnombre n’est pas une décision qui n’a été prise qu’à l’égard du plaignant mais bien à l’égard de l’ensemble des détenus.
Elle est aussi le résultat d’une surpopulation, qui n’est pas une décision de la direction locale.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas recevable.
Toutefois, la direction reconnait que la durée de placement au cachot a été déraisonnable et qu’il est anormal qu’un primo-arrivant soit ainsi écroué au cachot pour une durée si longue.
Quant à la privation du droit de téléphoner, la Commission des plaintes constate qu’un tel manquement, bien qu’illégal puisque ce droit est consacré par l’article 64 de la loi de principe, ne peut être considéré directement comme une décision de la direction ou prise en son nom. Il s’agit, en effet, d’une mauvaise exécution des instructions de la direction, ce qui ne rentre pas dans le champ de compétence des Commissions des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas recevable.
Toutefois, la direction reconnait qu’une telle privation n’aurait pas dû avoir lieu.
Pour cette raison, la direction consent à octroyer la compensation sollicitée par le plaignant, à savoir 60 minutes de crédit d’appel.