MESURE D'ORDRE - VISITE
Le 3 août 2025, un rapport au directeur est rédigé comme suit :
- Lors des visites, la visiteuse du plaignant s’en a pris à la détenue S. en lui faisant des gestes obscènes (un doigt d’honneur) puis en l’insultant ;
- Madame S. a interpellé l’agent pour le prévenir et lui dire qu’elle ne connaissait pas cette dame ;
- Quand l’agent est arrivé, la visiteuse a continué à insulter la détenue en disant « sale pute, grosse conne me regarde pas, je vais me lever et tu vas voir… » ;
- L’agent a demandé à la visiteuse de se calmer ;
- Le plaignant a dès lors mis fin à la visite et a quitté la salle, car « elle me gonfle » ;
- La visiteuse est venue à la porte pour quitter la salle et a commencé à insulter l’agent en lui disant « ta gueule connasse et reste assise » ;
- Au vu des cris et des insultes, l’agent H. est intervenu et lui a demandé de quitter la salle, car elle mettait en péril la quiétude des autres visites.
Le rapport est cosigné par un autre agent.
Sur la base du rapport ci-dessus, la direction a pu considérer qu’il s’agissait bien d’un comportement qui représentait une atteinte à l’ordre et à la sécurité, conformément à l’article 59 de la loi de principes.
Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension des visites à table pendant trois mois n’apparait pas déraisonnable au vu de l’atteinte commise.
En outre, le juge des plaintes unique estime que la décision prise à l’encontre du plaignant est raisonnable et équitable étant donné que la direction a eu la mansuétude de maintenir l’autorisation des visites à carreau.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de restriction de visite du 3 août 2025 est confirmée.
Le 3 août 2025, un rapport au directeur est rédigé comme suit :
- Lors des visites, la visiteuse du plaignant s’en a pris à la détenue S. en lui faisant des gestes obscènes (un doigt d’honneur) puis en l’insultant ;
- Madame S. a interpellé l’agent pour le prévenir et lui dire qu’elle ne connaissait pas cette dame ;
- Quand l’agent est arrivé, la visiteuse a continué à insulter la détenue en disant « sale pute, grosse conne me regarde pas, je vais me lever et tu vas voir… » ;
- L’agent a demandé à la visiteuse de se calmer ;
- Le plaignant a dès lors mis fin à la visite et a quitté la salle, car « elle me gonfle » ;
- La visiteuse est venue à la porte pour quitter la salle et a commencé à insulter l’agent en lui disant « ta gueule connasse et reste assise » ;
- Au vu des cris et des insultes, l’agent H. est intervenu et lui a demandé de quitter la salle, car elle mettait en péril la quiétude des autres visites.
Le rapport est cosigné par un autre agent.
Sur la base du rapport ci-dessus, la direction a pu considérer qu’il s’agissait bien d’un comportement qui représentait une atteinte à l’ordre et à la sécurité, conformément à l’article 59 de la loi de principes.
Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension des visites à table pendant trois mois n’apparait pas déraisonnable au vu de l’atteinte commise.
En outre, le juge des plaintes unique estime que la décision prise à l’encontre du plaignant est raisonnable et équitable étant donné que la direction a eu la mansuétude de maintenir l’autorisation des visites à carreau.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de restriction de visite du 3 août 2025 est confirmée.