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CP19/25-0143

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Pas de décision du directeur
CLARTE

La loi de principes dispose :
- art. 148 : « Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er » ;
- art. 150, §2 : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

La présente plainte est irrecevable dans la mesure où elle manque de clarté quant à la situation précise sur laquelle elle porte. Elle ne permet pas à la Commission d’identifier une décision, une omission ou un refus de décision de la direction.

Pour cette raison, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.