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CP19/25-0142

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IRRECEVABLE - EFFETS PERSONNELS

Concernant l’absence de rémunération pour onze jours de travail et le fait de ne pas avoir reçu le crédit téléphonique accordé par la commission des plaintes à titre de compensation, il ressort de la défense de la direction que la plaignante a bien été rémunérée et a bien reçu la compensation octroyée.
La plainte est dès lors sans objet.

Concernant les affaires perdues lors du transfert, il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La procédure pour demande d’indemnisation des effets personnels appartenant à des détenus endommagés ou perdus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction locale en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique à Bruxelles de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que l’administration pénitentiaire (la DGEPI) est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».
La plaignante est donc invitée à introduire elle-même une plainte auprès de la direction de la prison de Marche, qui suivra la procédure prescrite par la lettre collective précitée. Elle voudra bien y annexer la copie de toutes les preuves dont elle dispose, notamment de la propriété des objets perdus.