DISCIPLINAIRE - IES
Les seuls faits établis sont les suivants :
- Avoir abusé de la qualité d’assistant pénitentiaire faisant fonction (APFF) dans un mail adressé à la comptabilité le 6 juin 2025 ;
- Avoir abusé du nom de L. (même patronyme que le plaignant) APFF sur son ventilateur ;
- La soustraction illicite de bien concernant une brosse WC et une raclette de douche ;
- Des menaces de mort et des injures à des surveillants.
Les deux premières infractions, vénielles, constituent néanmoins une légère atteinte intentionnelle à l’ordre, car elles font un usage intempestif, un peu moqueur et abusif du nom ou de la qualité d’un haut gradé du personnel de la prison, Monsieur Philippe L. (même patronyme que le plaignant).
La soustraction d’une brosse et d’une raclette est bien illicite, car en infraction au ROI, pour les motifs ci-dessus.
Bien que ténus, ces griefs sont des infractions de première catégorie en vertu de l’article 129 de la loi de principes, précitée.
Les menaces précisées ci-dessus, soit des menaces de mort ainsi que des menaces de représailles évoquant manifestement l’agression physique d’un membre du personnel, sont bien établies par les RAD (dont les auteurs sont dignes de foi) et constituent à tout le moins des menaces d’une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes, soit d’autres infractions de première catégorie.
Les injures, précisées ci-dessus, sont prouvées par les mêmes RAD, et constituent des infractions de seconde catégorie visées par l’article 130 de la loi de principes.
Les autres faits ne sont pas établis pour les motifs ci-dessus.
Vu le concours d’infractions, la commission inflige au plaignant une seule sanction, soit la réprimande, avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires (article 132, 1° de la loi de principes).
D’une part, la commission ne peut pas être plus sévère que la direction à propos des menaces et injures. D’autre part, les autres infractions sont bénignes pour la commission et les antécédents le sont tout autant.
Les seuls faits établis sont les suivants :
- Avoir abusé de la qualité d’assistant pénitentiaire faisant fonction (APFF) dans un mail adressé à la comptabilité le 6 juin 2025 ;
- Avoir abusé du nom de L. (même patronyme que le plaignant) APFF sur son ventilateur ;
- La soustraction illicite de bien concernant une brosse WC et une raclette de douche ;
- Des menaces de mort et des injures à des surveillants.
Les deux premières infractions, vénielles, constituent néanmoins une légère atteinte intentionnelle à l’ordre, car elles font un usage intempestif, un peu moqueur et abusif du nom ou de la qualité d’un haut gradé du personnel de la prison, Monsieur Philippe L. (même patronyme que le plaignant).
La soustraction d’une brosse et d’une raclette est bien illicite, car en infraction au ROI, pour les motifs ci-dessus.
Bien que ténus, ces griefs sont des infractions de première catégorie en vertu de l’article 129 de la loi de principes, précitée.
Les menaces précisées ci-dessus, soit des menaces de mort ainsi que des menaces de représailles évoquant manifestement l’agression physique d’un membre du personnel, sont bien établies par les RAD (dont les auteurs sont dignes de foi) et constituent à tout le moins des menaces d’une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes, soit d’autres infractions de première catégorie.
Les injures, précisées ci-dessus, sont prouvées par les mêmes RAD, et constituent des infractions de seconde catégorie visées par l’article 130 de la loi de principes.
Les autres faits ne sont pas établis pour les motifs ci-dessus.
Vu le concours d’infractions, la commission inflige au plaignant une seule sanction, soit la réprimande, avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires (article 132, 1° de la loi de principes).
D’une part, la commission ne peut pas être plus sévère que la direction à propos des menaces et injures. D’autre part, les autres infractions sont bénignes pour la commission et les antécédents le sont tout autant.