MESURE D'ORDRE - MUTATION D'EMPLOI
Le plaignant a fait l'objet d'une décision de mutation d’emploi.
Il se plaint tout d’abord de ne pas avoir été entendu par la direction avant la décision contestée.
Bien que le principe général du respect des droits de la défense (audi alteram partem) s’applique en cas de retrait d’emploi, il n’y a pas lieu de l’appliquer en l’espèce, la mesure contestée ne revêtant pas un caractère de gravité suffisant.
Surabondamment, force est de constater que le plaignant a pu s’exprimer devant la Commission au cours de l’audience.
En outre, le plaignant présente la décision comme liée à une seule altercation, alors qu’elle repose en réalité sur un rapport circonstancié qui fait état de plusieurs manquements observés tout au long de sa période d’essai. La décision résulte donc d’une évaluation globale de son comportement, et non d’un incident isolé.
En outre, l’annulation de la mutation d’emploi impliquerait le retour du plaignant chez un employeur privé qui ne le veut plus et au sein d’une équipe où il ne s’intègre pas selon ledit rapport ; la plainte confirme d’ailleurs au moins une situation conflictuelle avec un autre détenu travailleur. Enfin, à l’audience, le plaignant ne s’est pas plaint de son nouvel emploi que du contraire puisqu’il admet à l’audience s’y sentir mieux.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, malgré cette baisse de revenus et la vexation du plaignant, il est préférable de maintenir celui-ci dans sa nouvelle fonction, plutôt que de l’imposer en cuisine contre les décisions de la direction et de Sodexo dans l’ambiance conflictuelle du travail précédent.
La plainte est donc non fondée.
Le plaignant a fait l'objet d'une décision de mutation d’emploi.
Il se plaint tout d’abord de ne pas avoir été entendu par la direction avant la décision contestée.
Bien que le principe général du respect des droits de la défense (audi alteram partem) s’applique en cas de retrait d’emploi, il n’y a pas lieu de l’appliquer en l’espèce, la mesure contestée ne revêtant pas un caractère de gravité suffisant.
Surabondamment, force est de constater que le plaignant a pu s’exprimer devant la Commission au cours de l’audience.
En outre, le plaignant présente la décision comme liée à une seule altercation, alors qu’elle repose en réalité sur un rapport circonstancié qui fait état de plusieurs manquements observés tout au long de sa période d’essai. La décision résulte donc d’une évaluation globale de son comportement, et non d’un incident isolé.
En outre, l’annulation de la mutation d’emploi impliquerait le retour du plaignant chez un employeur privé qui ne le veut plus et au sein d’une équipe où il ne s’intègre pas selon ledit rapport ; la plainte confirme d’ailleurs au moins une situation conflictuelle avec un autre détenu travailleur. Enfin, à l’audience, le plaignant ne s’est pas plaint de son nouvel emploi que du contraire puisqu’il admet à l’audience s’y sentir mieux.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, malgré cette baisse de revenus et la vexation du plaignant, il est préférable de maintenir celui-ci dans sa nouvelle fonction, plutôt que de l’imposer en cuisine contre les décisions de la direction et de Sodexo dans l’ambiance conflictuelle du travail précédent.
La plainte est donc non fondée.