CP19/25-0104
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
ACCES PRISONCLOUD - DELAI - NON BIS IN IDEM
Concernant la limitation d’accès à Prison Cloud
Selon l’article 150 §1er de la loi de principes, toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la décision relative à la limitation des accès du plaignant à la plateforme PrisonCloud date du 9 mai 2025. La plainte concernant cette limitation a été introduite par le plaignant en date du 4 juin 2025. Cette plainte a donc été introduite hors délai.
Aussi, le plaignant indique lui-même dans sa plainte que cela fait deux semaines que la limitation est appliquée. Cela signifie donc qu’il en avait connaissance depuis au moins deux semaines.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la non-restitution au plaignant de son ventilateur et d’une somme de 14,52 euros
Le plaignant conteste, en outre, dans sa plainte le fait qu’on ne lui ait pas rendu ni son ventilateur, ni la somme de 15 euros (14,52 euros en réalité) qui lui aurait été retiré à tort de son compte.
Le Président de la Commission des plaintes constate que ce grief avait déjà été formulé dans une plainte datée du 15 mai 2025. Cette plainte a, par ailleurs, fait l’objet d’une décision rendue par la Commission des plaintes en date du 26 juin 2025. La Commission des plaintes a déclaré cette plainte irrecevable pour la disparition du ventilateur et fondée pour l’erreur de comptabilité de 14,52 euros.
En vertu du principe général de droit « non bis in idem » (on ne peut pas demander deux fois la même chose), une nouvelle demande est interdite pour des faits identiques ou pour un objectif essentiellement le même. Le juge des plaintes unique déclare par conséquent que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour examiner la plainte. Celle-ci étant manifestement irrecevable, son contenu ne peut être traité.
Concernant la limitation d’accès à Prison Cloud
Selon l’article 150 §1er de la loi de principes, toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la décision relative à la limitation des accès du plaignant à la plateforme PrisonCloud date du 9 mai 2025. La plainte concernant cette limitation a été introduite par le plaignant en date du 4 juin 2025. Cette plainte a donc été introduite hors délai.
Aussi, le plaignant indique lui-même dans sa plainte que cela fait deux semaines que la limitation est appliquée. Cela signifie donc qu’il en avait connaissance depuis au moins deux semaines.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la non-restitution au plaignant de son ventilateur et d’une somme de 14,52 euros
Le plaignant conteste, en outre, dans sa plainte le fait qu’on ne lui ait pas rendu ni son ventilateur, ni la somme de 15 euros (14,52 euros en réalité) qui lui aurait été retiré à tort de son compte.
Le Président de la Commission des plaintes constate que ce grief avait déjà été formulé dans une plainte datée du 15 mai 2025. Cette plainte a, par ailleurs, fait l’objet d’une décision rendue par la Commission des plaintes en date du 26 juin 2025. La Commission des plaintes a déclaré cette plainte irrecevable pour la disparition du ventilateur et fondée pour l’erreur de comptabilité de 14,52 euros.
En vertu du principe général de droit « non bis in idem » (on ne peut pas demander deux fois la même chose), une nouvelle demande est interdite pour des faits identiques ou pour un objectif essentiellement le même. Le juge des plaintes unique déclare par conséquent que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour examiner la plainte. Celle-ci étant manifestement irrecevable, son contenu ne peut être traité.