MP - POUR ORDRE
La lettre collective n°124 précise que : « si la menace n’autorise aucun retard, d’autres membres du personnel peuvent prendre cette décision (NDLR : c’est-à-dire une mesure provisoire) à charge d’en informer immédiatement la direction, qui prendra alors une décision. Elle ajoute que si le directeur qui a décidé qu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire n’est pas présent dans l’établissement, le membre du personnel qui a eu le contact avec le directeur remplit et signe en son nom le formulaire adéquat, en ajoutant la mention “pour le directeur (nom du directeur), absent à la signature” et il signe en précisant son identité et sa qualité ».
En l’espèce, bien que l’agent ait bien indiqué son nom et la mention “PO”, force est de constater qu’aucun nom de directeur n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, au moment où elle a été prise. Par conséquent, la décision contestée ne permet pas d’identifier le membre de la direction qui a pris la décision ni, surtout, de vérifier que c’est bien un membre de la direction qui a pris la décision. Pour ce motif, la mesure n’est pas valablement signée, ce qui suffit à annuler la décision.
Le droit disciplinaire est d’ordre public (Castiaux et Alardin, le droit disciplinaire dans la jurisprudence, page 19), y compris la lettre collective 124.
En outre, “le refus” reproché au plaignant (bien que contesté par lui) « de laisser entrer un autre détenu dans sa cellule en trio en exposant clairement qu’il n’est pas le bienvenu » ne constitue manifestement pas une menace pour la sécurité. La mesure provisoire de l’espèce est clairement une sanction immédiate prohibée par l’article 145, §2, de la loi de principes ; elle est donc illégale et est annulée pour une seconde raison.
La loi prévoit la possibilité pour la direction d’adopter une mesure provisoire de consignation dans sa cellule en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».
La sécurité intérieure est définie comme :
« L'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
Ainsi, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne4. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner une annulation plus étendue.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 31 mai 2025 est annulée.
La lettre collective n°124 précise que : « si la menace n’autorise aucun retard, d’autres membres du personnel peuvent prendre cette décision (NDLR : c’est-à-dire une mesure provisoire) à charge d’en informer immédiatement la direction, qui prendra alors une décision. Elle ajoute que si le directeur qui a décidé qu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire n’est pas présent dans l’établissement, le membre du personnel qui a eu le contact avec le directeur remplit et signe en son nom le formulaire adéquat, en ajoutant la mention “pour le directeur (nom du directeur), absent à la signature” et il signe en précisant son identité et sa qualité ».
En l’espèce, bien que l’agent ait bien indiqué son nom et la mention “PO”, force est de constater qu’aucun nom de directeur n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, au moment où elle a été prise. Par conséquent, la décision contestée ne permet pas d’identifier le membre de la direction qui a pris la décision ni, surtout, de vérifier que c’est bien un membre de la direction qui a pris la décision. Pour ce motif, la mesure n’est pas valablement signée, ce qui suffit à annuler la décision.
Le droit disciplinaire est d’ordre public (Castiaux et Alardin, le droit disciplinaire dans la jurisprudence, page 19), y compris la lettre collective 124.
En outre, “le refus” reproché au plaignant (bien que contesté par lui) « de laisser entrer un autre détenu dans sa cellule en trio en exposant clairement qu’il n’est pas le bienvenu » ne constitue manifestement pas une menace pour la sécurité. La mesure provisoire de l’espèce est clairement une sanction immédiate prohibée par l’article 145, §2, de la loi de principes ; elle est donc illégale et est annulée pour une seconde raison.
La loi prévoit la possibilité pour la direction d’adopter une mesure provisoire de consignation dans sa cellule en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».
La sécurité intérieure est définie comme :
« L'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
Ainsi, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne4. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner une annulation plus étendue.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 31 mai 2025 est annulée.