CP19/25-0067
Non fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
MO - TRAVAIL
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Une telle mesure doit être valablement motivée conformément à l’obligation de motivation consa-crée par loi de principes et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question.
Le Règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit que :
« Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail en com-mun à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable » .
Par ailleurs, il est clairement inscrit sur le « contrat », signé par le plaignant, que « après 3 refus de travail, retrait automatique et retour en bas de la liste ».
En l’espèce, la direction a valablement justifié la décision en énonçant que le plaignant a refusé à 6 reprises de se rendre à son travail, sans justification valable.
Les informations de la direction sont tout à fait dignes de foi. De plus, l’absence de justification de trois absences est admise par la défense. A ces trois absences s’ajoute celle du plaignant le jour de la visite de son père : en effet, celle-ci ne constitue pas une excuse valable. Il appartenait au plai-gnant de prévenir sa famille de son horaire de travail.
Or, le plaignant a bien signé un document de mise au travail précisant qu’après 3 refus de travail, retrait automatique et retour en bas de liste.
La décision de la direction est donc fondée et le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable, disproportionnée ou inéquitable.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Une telle mesure doit être valablement motivée conformément à l’obligation de motivation consa-crée par loi de principes et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question.
Le Règlement d’ordre intérieur de la prison prévoit que :
« Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail en com-mun à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable » .
Par ailleurs, il est clairement inscrit sur le « contrat », signé par le plaignant, que « après 3 refus de travail, retrait automatique et retour en bas de la liste ».
En l’espèce, la direction a valablement justifié la décision en énonçant que le plaignant a refusé à 6 reprises de se rendre à son travail, sans justification valable.
Les informations de la direction sont tout à fait dignes de foi. De plus, l’absence de justification de trois absences est admise par la défense. A ces trois absences s’ajoute celle du plaignant le jour de la visite de son père : en effet, celle-ci ne constitue pas une excuse valable. Il appartenait au plai-gnant de prévenir sa famille de son horaire de travail.
Or, le plaignant a bien signé un document de mise au travail précisant qu’après 3 refus de travail, retrait automatique et retour en bas de liste.
La décision de la direction est donc fondée et le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable, disproportionnée ou inéquitable.