CP19/25-0057
Fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION
Sur la mesure provisoire : Il ressort du dossier que le plaignant a été placé au cachot, à titre de mesure provisoire.
Une cellule nue (ou le cachot) est en réalité une cellule de punition. La loi de principes ne prévoit le placement en cellule de punition qu’à titre de sanction disciplinaire et non de mesure provisoire.
Au contraire, la loi de principes exclut le caractère punitif d’une mesure provisoire.
Sur la décision disciplinaire : Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la commission des plaintes que :
- Le plaignant reconnait avoir fumé dans la cellule nue, et admet que cela a eu pour effet de déclencher l’alarme incendie.
- En revanche, il conteste avoir touché au système de sprinklage.
- Rien dans le dossier ne permet d’établir que le plaignant a manipulé/dégradé le système de sprinklage.
Au vu de ces éléments, la direction n’aurait pas dû retenir l’infraction de « dégradation intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui ».
La Commission des plaintes décide de requalifier les faits en l’infraction de seconde catégorie suivante : « Non-respect des dispositions du Règlement d’ordre intérieur », puisqu’il est interdit de fumer en cellule nue.
Sur la mesure provisoire : Il ressort du dossier que le plaignant a été placé au cachot, à titre de mesure provisoire.
Une cellule nue (ou le cachot) est en réalité une cellule de punition. La loi de principes ne prévoit le placement en cellule de punition qu’à titre de sanction disciplinaire et non de mesure provisoire.
Au contraire, la loi de principes exclut le caractère punitif d’une mesure provisoire.
Sur la décision disciplinaire : Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la commission des plaintes que :
- Le plaignant reconnait avoir fumé dans la cellule nue, et admet que cela a eu pour effet de déclencher l’alarme incendie.
- En revanche, il conteste avoir touché au système de sprinklage.
- Rien dans le dossier ne permet d’établir que le plaignant a manipulé/dégradé le système de sprinklage.
Au vu de ces éléments, la direction n’aurait pas dû retenir l’infraction de « dégradation intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui ».
La Commission des plaintes décide de requalifier les faits en l’infraction de seconde catégorie suivante : « Non-respect des dispositions du Règlement d’ordre intérieur », puisqu’il est interdit de fumer en cellule nue.