CP19/25-0044
Non fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION
la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
Le plaignant ne conteste pas les motifs de la MSP, à savoir le fait qu’il aurait menacé de planter son codétenu avec son couteau, qu’il a uriné dans la bouilloire, empêché ses codétenus de dormir et dégradé le matériel de la prison, menacé de mettre le feu dans sa cellule.
Ces éléments constituent des indices suffisamment sérieux, concrets et actuels pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP à l’encontre du plaignant.
La Commission des plaintes constate que la direction a suffisamment et correctement motivé sa décision de MSP.
Par ailleurs, il ressort de la plainte que le plaignant affirme avoir été privé de nourriture durant son placement en MSP, et également interdit de fumer des cigarettes. La direction indique quant à elle qu’il n’a aucunement été privé de nourriture mais que ses couverts étaient simplement retirés à l’issue des repas dans le cadre des MSP. De plus, contrairement à ce qu’indique le plaignant, ce dernier n’a pas été interdit de fumer. Il ressort du libellé de la décision de MSP que des allumettes ont été mises à sa disposition en cellule afin de pouvoir répondre à sa demande de fumer.
Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, la plainte est manifestement non fondée
la mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
Le plaignant ne conteste pas les motifs de la MSP, à savoir le fait qu’il aurait menacé de planter son codétenu avec son couteau, qu’il a uriné dans la bouilloire, empêché ses codétenus de dormir et dégradé le matériel de la prison, menacé de mettre le feu dans sa cellule.
Ces éléments constituent des indices suffisamment sérieux, concrets et actuels pour que l’ordre et la sécurité soient menacés, justifiant la prise d’une MSP à l’encontre du plaignant.
La Commission des plaintes constate que la direction a suffisamment et correctement motivé sa décision de MSP.
Par ailleurs, il ressort de la plainte que le plaignant affirme avoir été privé de nourriture durant son placement en MSP, et également interdit de fumer des cigarettes. La direction indique quant à elle qu’il n’a aucunement été privé de nourriture mais que ses couverts étaient simplement retirés à l’issue des repas dans le cadre des MSP. De plus, contrairement à ce qu’indique le plaignant, ce dernier n’a pas été interdit de fumer. Il ressort du libellé de la décision de MSP que des allumettes ont été mises à sa disposition en cellule afin de pouvoir répondre à sa demande de fumer.
Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, la plainte est manifestement non fondée