Ga verder naar de inhoud

CP19/25-0039

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - RESTRICTION DE VISITE

Concernant les faits : les deux RAD sont précis et circonstanciés quant aux faits qui se sont déroulés lors de la visite à table. La visiteuse a été observée en train de transmettre quelque chose au plaignant qui l’a immédiatement dissimulé dans son pantalon. Cette observation est par ailleurs confirmée par les caméras de la salle de visite. Par la suite, la fouille à corps effectuée sur la personne du plaignant a permis la découverte de deux GSM et de trois câbles de chargement.

Le plaignant conteste le fait que sa nièce lui ait donné les GSM. Il reconnait toutefois qu’elle lui a bien donné les chargeurs lors de la visite. Il n’en reste pas moins qu’un chargeur est un objet interdit en vertu du règlement d’ordre intérieur de la prison de Marche.

La direction a, dès lors, pu considérer qu’il s’agissait bien d’un comportement qui représentait une atteinte à l’ordre et à la sécurité conformément à l’article 59 de la loi de principes.

Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite de deux mois n’apparait pas déraisonnable au vu de l’atteinte commise. La quantité des objets saisis est prise en considération par la Commission : deux GSM et non un seul, trois câbles de chargement et non un seul ; ces éléments démontrent une intention de revente au moins partielle.

En outre, la Commission des plaintes estime que la décision prise à l’encontre du plaignant est raisonnable et équitable étant donné que la direction a eu la mansuétude de maintenir l’autorisation des visites à carreaux.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de restriction de visite du 17 février 2025 est confirmée.