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CP19/24-0123

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
TELEPHONE - OMISSION

La plainte du 26 septembre porte sur l’accès à 8 numéros de téléphone demandé le 20 septembre 2024. La direction a répondu à cette demande dans un délai raisonnable puisqu’elle a écrit au plaignant, moins de deux jours après, « faire le nécessaire » mais demande toutefois davantage d’informations en ce qui concerne les numéros de GSM des policiers. Il ne pouvait donc être reproché à la direction une omission de décision.

En tout état de cause, une décision écrite a entretemps été notifiée au plaignant. Le 08 octobre 2024, la direction lui a confirmé avoir directement encodé et donc accordé l’autorisation pour 3 des 8 numéros, soit :
- Le 08 (…) 311 : Police Famenne ;
- Le 08 (…) 041 : Maison de justice ;
- Le 08 (…) 828 : Bureau d’aide juridique.

Cette autorisation a été accordée dans un délai raisonnable, compte tenu de la question de la direction du 22 septembre 2024 sur la manière dont le plaignant a obtenu les numéros de téléphone des policiers et à laquelle il n'a pas été répondu. Même si deux de ces trois numéros ne concernent pas la police, la recherche et la réflexion de la direction sont légitimes.

Des refus temporaires ont été opposés à la même date, accompagnés de demande d'éclaircissement, parce que la direction ne peut pas établir de lien entre le numéro renseigné et la personne ou le service concerné(e).

Ces refus sont parfaitement motivés et ont été communiqués au plaignant dans un délai raisonnable, a fortiori pour la même raison que celle transmise le 22 septembre 2024, puisque ces numéros sont attribués par le plaignant à des policiers ou des services de police. Il est notamment possible que ces cinq numéros dont l'accès est refusé soient erronés, de sorte qu'ils ne correspondent pas aux personnes ou service indiqués. Dans ce cas, ce n'est pas à la direction de corriger le plaignant, mais à celui-ci de vérifier.