Ga verder naar de inhoud

CP19/24-0119

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - EXECUTION

- Quant à la motivation:

La fouille au corps contestée est motivée comme suit : « Suite à la découverte de stupéfiants au body et lors de la fouille de cellule, la fouille à corps s’avérait nécessaire afin d’assurer qu’il n’en dissimulait pas sur lui. ».

Le plaignant explique toutefois que la fouille au corps a été réalisée avant la fouille de son espace de séjour, contrairement à ce qu’avance la direction dans la décision contestée et dans sa défense. Il ressort en effet du dossier soumis par la direction que la fouille au corps a eu lieu à 17h10 alors que la fouille de l’espace de séjour a eu lieu à 17h30.

Partant, la motivation de la direction repose sur des informations dont l’exactitude n’est pas démontrée et doit, par conséquent, être annulée (annulation partielle). Il y avait toutefois suffisamment d’éléments pour procéder à une fouille au corps du plaignant, sans attendre la fouille de son espace de séjour. La décision était donc justifiée, seule la motivation était erronée. La Commission des plaintes la remplace par la motivation suivante (substitution partielle de la décision, conformément à l’article 158, §3, 2° de la loi de principes) : « Le comportement du plaignant était suspect, en ce sens que le RAD du 26 septembre 2024 à 16h précise que le plaignant avait un comportement bizarre en voyant qu’on avait prêté attention à ses affaires. C’est alors que l’auteur du RAD a fouillé les serviettes de la salle de sport et a découvert une substance brunâtre pouvant correspondre à un produit illicite. La direction pouvait donc légitimement craindre que le plaignant dissimule sur lui des stupéfiants qu’une simple fouille de vêtements n’aurait pas permis de découvrir ; une fouille à corps était donc nécessaire ».

- Quant à l'exécution:

A l’audience, le plaignant précise que malgré la mise en place d’un paravent, un agent était posté du même côté que lui et le regardait se déshabiller.

Dans sa défense écrite, la direction soutient que la fouille s’est déroulée de façon conforme, suivant la procédure habituelle. Valablement convoquée, elle était absente à l’audience de sorte qu’elle n’a pu apporter aucun élément contestant les propos tenus par le plaignant lors de celle-ci.

L’existence du paravent découle de l’exigence de dignité imposée par le la loi de principes, laquelle n’a pas été respectée en l’espèce puisque le paravent a perdu toute utilité vu la présence d’un agent derrière ce paravent avec le plaignant. Cette plainte est donc fondée.