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CP19/24-0114

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
VISITE

Le RAD révèle que le plaignant avait d’abord renoncé à sa visite. Ce rapport est parfaitement digne de foi et d’ailleurs contresigné par plusieurs agents témoins. Le RAD indique notamment que le plaignant a demandé s’il s’agissait d’une visite à table, ceci prouve qu’il avait parfaitement compris l’invitation à se rendre à la visite et qu’il a eu le temps d’y répondre, contrairement à ce qu’il avance. Le RAD ajoute la réponse de l’agente, à savoir qu’il s’agissait d’une visite à carreau et surtout, le rapport précise que le plaignant a répondu non. Le refus initial n’est donc pas imputable à une agente agissant au nom de la direction. Néanmoins, le RAD révèle aussi que le plaignant a changé d’avis et qu’alors, une agente lui a refusé l’accès à la visite.

L’article 63 de la loi de principes prévoit qu’il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu accomplit des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement d’ordre intérieur applicables en matière de visite.

A cet égard, le règlement d’ordre intérieur de la prison de Marche (ci-après, le ‘ROI’) prévoit notamment que le détenu doit se rendre directement à la salle de visite et qu’il doit suivre les directives du personnel .

Il ressort du RAD que le plaignant a refusé de se rendre à sa visite, à tout le moins de s’y rendre directement, en violation du ROI. La décision de mettre fin à la visite, même si celle-ci n’était pas encore entamée, était donc légale et fondée. Elle n’apparaît ni déraisonnable ni inéquitable, compte tenu de la perturbation que le libre cours à des volte-face des détenus risquerait de provoquer dans l’organisation du service.

Partant, la plainte n’est pas fondée.