TELEPHONE
La Commission des plaintes a rendu une décision le 05 août 2024 par laquelle elle a annulé les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet dans la mesure où l’article 64, §3 de la loi de principes et les instructions CelEx prévoient qu’à partir du moment où le plaignant a donné les numéros de téléphone et les identités des personnes qu’il souhaite joindre, ces numéros doivent directement être opérationnels, sauf décision de la direction locale. Or, en l’espèce, aucune décision écrite de la direction de la prison de Marche-en-Famenne refusant le droit de téléphoner (notamment aux deux numéros repris dans la présente plainte) n’a été communiquée au plaignant.
Même si comme l’avance la direction, une telle décision motivée aurait été prise par la prison à l’origine du transfert du plaignant (en l’espèce, la prison de Haren), les restrictions des droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée. Cette limite de proportionnalité justifie d’autant plus la nécessité pour la prison de Marche de motiver sa décision de maintenir la restriction téléphonique qui aurait été imposée au plaignant par la passé.
Enfin, en décidant de ne pas exécuter la décision CP19/24-0087+0090, la direction commet une autre illégalité.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet quant aux deux numéros mentionnés dans sa plainte sont annulées, à défaut pour la direction d’adopter une décision notifiée par écrit justifiant les motifs pour lesquels elle ne peut accéder à la demande du plaignant de téléphoner à ces deux numéros.
La Commission des plaintes a rendu une décision le 05 août 2024 par laquelle elle a annulé les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet dans la mesure où l’article 64, §3 de la loi de principes et les instructions CelEx prévoient qu’à partir du moment où le plaignant a donné les numéros de téléphone et les identités des personnes qu’il souhaite joindre, ces numéros doivent directement être opérationnels, sauf décision de la direction locale. Or, en l’espèce, aucune décision écrite de la direction de la prison de Marche-en-Famenne refusant le droit de téléphoner (notamment aux deux numéros repris dans la présente plainte) n’a été communiquée au plaignant.
Même si comme l’avance la direction, une telle décision motivée aurait été prise par la prison à l’origine du transfert du plaignant (en l’espèce, la prison de Haren), les restrictions des droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée. Cette limite de proportionnalité justifie d’autant plus la nécessité pour la prison de Marche de motiver sa décision de maintenir la restriction téléphonique qui aurait été imposée au plaignant par la passé.
Enfin, en décidant de ne pas exécuter la décision CP19/24-0087+0090, la direction commet une autre illégalité.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Les restrictions téléphoniques dont le plaignant fait l’objet quant aux deux numéros mentionnés dans sa plainte sont annulées, à défaut pour la direction d’adopter une décision notifiée par écrit justifiant les motifs pour lesquels elle ne peut accéder à la demande du plaignant de téléphoner à ces deux numéros.