CP19/24-0080
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
TRANSFEREMENT
En l’espèce, le plaignant porte plainte contre « une menace de transfert » qu’il reproche à un directeur de la prison de Marche. Il conteste par ailleurs son éventuel transfert, entretemps exécuté.
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu . Elle doit également mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La menace d'un transfèrement vers une autre prison ne constitue pas une telle décision.
En outre, la décision d'un transfèrement revient à la direction générale. Selon la loi de principes, les recours contre les décisions de transfèrement doivent être adressés dans un premier temps via réclamation au directeur général de l’administration pénitentiaire. Dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, le détenu peut saisir la Commission d’appel dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle le détenu il a été informé de cette décision .
Enfin, la plainte apparaît comme un courriel adressé au Président du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Elle n'est donc pas destinée à la Commission des plaintes, dont les décisions sont indépendantes ; il appartient au détenu de s'adresser éventuellement à la Commission de surveillance, qui relaiera au besoin au Conseil central de surveillance pénitentiaire.
La plainte ne peut donc pas être examinée par la Commission des plaintes et est manifestement irrecevable.
En l’espèce, le plaignant porte plainte contre « une menace de transfert » qu’il reproche à un directeur de la prison de Marche. Il conteste par ailleurs son éventuel transfert, entretemps exécuté.
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu . Elle doit également mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La menace d'un transfèrement vers une autre prison ne constitue pas une telle décision.
En outre, la décision d'un transfèrement revient à la direction générale. Selon la loi de principes, les recours contre les décisions de transfèrement doivent être adressés dans un premier temps via réclamation au directeur général de l’administration pénitentiaire. Dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, le détenu peut saisir la Commission d’appel dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle le détenu il a été informé de cette décision .
Enfin, la plainte apparaît comme un courriel adressé au Président du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Elle n'est donc pas destinée à la Commission des plaintes, dont les décisions sont indépendantes ; il appartient au détenu de s'adresser éventuellement à la Commission de surveillance, qui relaiera au besoin au Conseil central de surveillance pénitentiaire.
La plainte ne peut donc pas être examinée par la Commission des plaintes et est manifestement irrecevable.