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CP19/24-0065

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - VISITE


- Quant à la sanction disciplinaire imposant au plaignant dix jours d’IES :

En l’espèce, le plaignant reconnait avoir dégradé le matériel informatique de sorte que l’infraction de ‘dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles’ est établie. S’agissant de l’infraction de ‘trouble à l’ordre’, la Commission des plaintes estime qu’elle est également établie en ce que :
- Le RAD, signé par trois agents pénitentiaires, fait mention d’un état d’énervement dans le chef du plaignant (il s’énerve de plus belle, a une gestuelle brusque, il hausse le ton, il empêche le personnel de surveillance de fermer la porte, etc.).
- L’équipe d’intervention a dû être appelée.
- Le plaignant reconnait lui-même qu’il a eu une réaction disproportionnée.
- Le comportement du plaignant n’a pas eu seulement des conséquences sur sa propre situation puisque la dégradation du matériel informatique a mis à mal l’organisation des visites virtuelles d’autres détenus.

La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ainsi que l’atteinte intentionnelle à l’ordre constituent chacune une infraction de première catégorie pouvant donner lieu à une sanction d’IES pour une durée maximale de 30 jours . En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes . Ces infractions peuvent donc être sanctionnées d’un IES pouvant aller jusqu’à 30 jours.

La sanction disciplinaire imposée en l’espèce est donc légale en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.

Concernant la proportionnalité, la sanction disciplinaire de dix jours d’IES n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable , notamment compte tenu de l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant, mais également puisque son comportement a eu des répercussions sur les visites d’autres détenus.

La plainte est dès lors non fondée. La décision contestée doit être confirmée.


- Quant à l’interdiction de visites avec sa compagne détenue pendant la durée de son IES :

L’article 140, §1er, 2° de la loi de principes prévoit que pendant la durée de la sanction d’IES, « le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l’article 59, §1er de la loi de principes » (la Commission souligne).

La compagne du plaignant, également détenue à la prison de Marche, ne fait pas partie de la catégorie de visiteurs concernés par l’exception précitée en ce qu’elle n’est pas une personne extérieure à la prison.

Il ne s’agit donc pas d’un droit attribué d’office au détenu, mais d’une faculté de la direction de le lui accorder ou pas en période d’IES. La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, la direction n’a pas pris de décision inéquitable ou déraisonnable en interdisant au plaignant et à la détenue X les visites à carreau pendant cette période, étant donné que les faits ayant donné lieu à l’IES se sont précisément déroulés parce que le plaignant était frustré d'une rencontre avec la détenue X, qu'on pouvait craindre un nouveau comportement violent du plaignant au cours d'une rencontre avec la même détenue et que l'IES était destiné à anéantir la violence que cette frustration avait engendrée.

La plainte est dès lors non fondée à cet égard.