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CP19/24-0025

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
IES - TRAVAIL - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

En l’espèce, le plaignant explique n’avoir jamais reçu copie de la décision de retrait d’emploi ou d’explications précises à ce sujet. La direction ne le conteste pas. Malgré la demande de la Commission des plaintes, elle ne fournit pas non plus de copie de cet écrit, à supposer qu’il existe.

Une telle mesure d’ordre doit toutefois être valablement motivée . Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .

En l’espèce, cette obligation n’est pas respectée en ce que la direction n’a pas communiqué de motivation au plaignant au moment de le retirer de son travail. La Commission des plaintes ne serait, en tout état de cause, pas en mesure de contrôler les motifs et d’ainsi examiner la légalité d’une mesure d’ordre qui ne fait pas l’objet d’un écrit , comme c’est le cas en l’espèce.

Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie la raison pour laquelle cette décision a été prise. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction . Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable.

La mesure d’ordre n’était pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Elle est donc illégale.

En tout état de cause, cette mesure de retrait d’emploi est disproportionnée en ce qu’une partie des faits reprochés au plaignant n’est pas établie, précisément en ce qu’il aurait été rapporté que le plaignant recevait « régulièrement plus de nourriture que les autres détenus », abstraction faite des tartines. Cet élément se fonde uniquement sur les dires d’une agente et de servants rapportés à l’auteur du RAD. A cet égard, on ne sait pas si l’agente avait pu concevoir son jugement seule, l’appréciation des servants étant surabondante, ou si l’agente se fondait en tout ou en partie sur les impressions sujettes à caution d’autres servants. Le « courrier des personnes responsables de la cuisine » sur lequel se base la direction n’a jamais été communiqué, alors qu’il a participé à la conviction de la direction et qu’il aurait peut-être été utile pour asseoir la conviction de la Commission des plaintes. La demande de production du témoignage par la Commission des plaintes est restée vaine. Un doute partiel subsiste qui doit profiter au plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée à cet égard. Il convient d’annuler la mesure d’ordre datée du 31 janvier 2024 et de réintégrer le plaignant à son poste initial en cuisine, ou si celui-ci n’est plus disponible, à un poste à salaire équivalent.