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CP19/24-0001

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
TRAVAIL - MOTIVATION

L’article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable au moment où celle-ci est prise, et non a posteriori. Une mesure d’ordre de changement de cellule et de retrait de travail doit donc être motivée de façon valable.

Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie les raisons pour lesquelles ces décisions ont été prises. Il s’agit d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction. Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable.

La mesure d’ordre n’était pas adéquatement motivée en ce que le détenu n’avait pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Elle est donc illégale.