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CP19/23-0157

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
MEDICAL

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision de la direction mais sur le fonctionnement et le suivi du service médical, ce qui n’entre pas dans le champ de compétences de la Commission des plaintes. Quant aux problèmes liés à la demande de transfert du plaignant, la Commission est également sans compétence pour intervenir en la matière.

La plainte est donc irrecevable. Son contenu ne peut être traité.