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CP19/23-0153

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PERSONNEL PENITENTIAIRE

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

L’article 150§2 ajoute : « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

Pour être recevable, la plainte doit donc porter sur une décision individualisée et précise prise par la direction à l’égard du détenu.

En l’espèce, la plainte vise le comportement général de la direction et du personnel pénitentiaire et non pas une décision individualisée et précise de la direction à l’égard du plaignant de sorte que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer à cet égard.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité.