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CP19/23-0114

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR ET ABSENCE DECISION DIRECTEUR

3.1. En ce qui concerne l’absence de réaction de la direction alertée par le comportement de deux détenus à l’égard du plaignant (insultes, menaces et harcèlement) et l’attitude d’un directeur qui discréditerait ses plaintes

En l’espèce, la direction explique avoir pris en compte les problèmes que lui ont remontés le plaignant concernant le comportement d’autres détenus à son égard. La direction lui a proposé une solution, à savoir une mutation d’aile dans le but de ne plus devoir côtoyer les détenus concernés.

Il n’est donc ici pas question d’une absence de réaction (ou omission de décision) de la direction, comme l’avance le plaignant. Bien qu’elle ne semble pas convenir au plaignant, la direction a bel et bien répondu à son problème en lui proposant une solution. En l’absence d’autres informations, l’attitude discréditante d’un certain directeur ne peut non plus être retenue.

La plainte est donc manifestement non fondée à cet égard.

3.2. En ce qui concerne la nomination d’une autre Présidente suppléante à la Commission des plaintes pour traiter des dossiers du plaignant

Il ne relève en aucun cas de la compétence de la direction de la prison de désigner les membres de la Commission des plaintes, en ce que compris son Président (suppléant). Aucune demande, ni décision n’a été émise de la part de la direction à cet égard.

Une telle plainte n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission des plaintes et est dès lors manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité.

3.3. En ce qui concerne la procédure suivie par la Commission des plaintes de Marche

Une telle plainte ne constitue pas une décision, une omission ou un refus de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes et n’entre de ce fait pas dans le champ des compétences de la Commission des plaintes.

Cette plainte étant manifestement irrecevable, son contenu ne peut être traité.

A toutes fins utiles, la Commission rappelle que :

- Le délai de 48 heures accordé par l’article 152 § 2 de la loi de principes à la direction pour communiquer ses observations est un délai d’ordre en ce que son non-respect n’est pas légalement sanctionné.

- Les articles 151, §2 et 154, §1 de la loi de principes permettent à la Commission des plaintes ou à son Président de traiter le dossier par écrit (sans tenir d’audience), notamment dans le cas où la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée.

- Les décisions de la Commission des plaintes peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit toutefois être porté devant la Commission d’appel, et non à nouveau devant la Commission des plaintes.

Par conséquent, la plainte est manifestement irrecevable en ce qu’elle porte sur la procédure suivie par la Commission des plaintes et la désignation de son/sa Président(e) suppléant(e). La plainte est manifestement non fondée en ce qu’elle porte sur l’absence de réaction de la direction.