FOUILLE A CORPS - CARACTERE VEXATOIRE
L’article 108 §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent. Dépourvue de caractère obligatoire en l’absence de publicité suffisante, la lettre collective n’a pas force obligatoire mais néanmoins valeur exemplative.
En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Il explique n’avoir pas reçu de serviette et qu’il n’y avait pas de paravent derrière lequel se déshabiller.
La direction étant absente à l’audience, elle n’a pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps de l’espèce a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
La plainte est dès lors fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de fouille au corps.
Quant à la demande du plaignant de se voir accorder une VHS avec sa compagne à titre de compensation, la Commission n’y fait pas droit puisque le plaignant ne satisfait pas aux conditions permettant la VHS. A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre des faits litigieux, le plaignant a reconnu ne pas avoir respecté les dispositions du règlement d’ordre intérieur en recevant un objet lors de la visite. A titre de sanction (qu’il n’a pas contestée), le plaignant s’est vu limité à des « visites derrière le carreau » avec sa compagne pour une durée de 7 jours. Il n’y a donc pas lieu d’aller en sens contraire et de lui accorder une VHS.
L’article 108 §3 de la loi de principes prévoit que : « la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
L’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent. Dépourvue de caractère obligatoire en l’absence de publicité suffisante, la lettre collective n’a pas force obligatoire mais néanmoins valeur exemplative.
En l’espèce, le plaignant déclare que les conditions précitées de la lettre collective n’ont pas été respectées. Il explique n’avoir pas reçu de serviette et qu’il n’y avait pas de paravent derrière lequel se déshabiller.
La direction étant absente à l’audience, elle n’a pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la fouille au corps de l’espèce a un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
La plainte est dès lors fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de fouille au corps.
Quant à la demande du plaignant de se voir accorder une VHS avec sa compagne à titre de compensation, la Commission n’y fait pas droit puisque le plaignant ne satisfait pas aux conditions permettant la VHS. A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre des faits litigieux, le plaignant a reconnu ne pas avoir respecté les dispositions du règlement d’ordre intérieur en recevant un objet lors de la visite. A titre de sanction (qu’il n’a pas contestée), le plaignant s’est vu limité à des « visites derrière le carreau » avec sa compagne pour une durée de 7 jours. Il n’y a donc pas lieu d’aller en sens contraire et de lui accorder une VHS.