CP19/23-0064
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Fouille à corps
AUTRE DECISION DIRECTEUR - IRRECEVABLE
La Commission des plaintes rappelle tout d’abord qu’elle n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (Art. 148 loi de principes)
En l’espèce, la plainte vise principalement le comportement d’une agente, ce pour quoi la Commission n’est pas compétente puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction. La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la direction ainsi qu’à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ce problème.
En ce qui concerne la palpation de sécurité, il convient de rappeler que lorsque cela est nécessaire pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux (Art. 108, §1er de la loi de principes). La fouille de vêtements peut ainsi être effectuée sans qu’aucune décision individualisée du directeur ne soit requise (Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2021 concernant la fouille des vêtements – la fouille au corps – la fouille de l’espace de séjour).
La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente à cet égard non plus.
La Commission des plaintes rappelle tout d’abord qu’elle n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (Art. 148 loi de principes)
En l’espèce, la plainte vise principalement le comportement d’une agente, ce pour quoi la Commission n’est pas compétente puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction. La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la direction ainsi qu’à la Commission de surveillance afin de tenter de résoudre ce problème.
En ce qui concerne la palpation de sécurité, il convient de rappeler que lorsque cela est nécessaire pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux (Art. 108, §1er de la loi de principes). La fouille de vêtements peut ainsi être effectuée sans qu’aucune décision individualisée du directeur ne soit requise (Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2021 concernant la fouille des vêtements – la fouille au corps – la fouille de l’espace de séjour).
La Commission des plaintes n’est dès lors pas compétente à cet égard non plus.