CP19/23-0040
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - IRRECEVABLE - COMPETENCE
En l’espèce, le plaignant conteste un problème avec la réception concernant le blocage de certaines de ses affaires depuis huit mois. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En outre, les faits relatés relèvent plutôt de la compétence de la Commission de Surveillance, et non de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable.
En l’espèce, le plaignant conteste un problème avec la réception concernant le blocage de certaines de ses affaires depuis huit mois. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En outre, les faits relatés relèvent plutôt de la compétence de la Commission de Surveillance, et non de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable.