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CP19/23-0016

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - DECISION - MOTIVATION - EXECUTION

La Commission des plaintes constate que la motivation de la décision de fouille au corps, est suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes. Il ne s’agit pas d’une motivation stéréotypée, la décision décrit clairement les indices individualisés sur lesquels elle se fonde. La direction peut ainsi estimer qu’un comportement spécifique observé peut justifier une fouille à corps.

Le plaignant affirme avoir été fouillé dans une salle dont la vidéosurveillance était visible par des agentes féminines. Le Bureau des plaintes confirme la présence d’une agente féminine à la rotonde au moment de ladite fouille. La direction n’apporte aucun élément contestant ces propos. La Commission des plaintes estime que si la fouille pouvait se justifier en son principe au regard des circonstances de la cause, la façon dont elle s’est déroulée, en étant visible par une agente féminine à la rotonde, lui donne un caractère vexatoire et humiliant contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée et la décision de fouille du 28 janvier 2023 est annulée.