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CP19/23-0010

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

La direction a d'abord pris une sanction disciplinaire en évoquant le bon comportement du plaignant et, qui plus est, en disant au plaignant qu'il ne perdra pas son emploi. Même si le retrait définitif d'emploi est, en règle, une mesure d'ordre et non une sanction disciplinaire, la direction ne peut pas écrire ensuite, sans se contredire, que la confiance est rompue et que la collaboration n'est plus possible.

En l'espèce, le principe de légitime confiance s'oppose à cette contradiction, car aucun motif grave ni aucun motif "objectif et raisonnable" ne justifie que la direction puisse revenir sur les attentes légitimes qu'elle a suscitées vis-à-vis du plaignant.

A ce sujet, la Commission des plaintes prend notamment en compte que la direction : 
- a relevé le bon comportement du plaignant pour motiver la sanction disciplinaire ;
- dès qu'elle a pris la sanction disciplinaire, elle disposait de tous les éléments qui ont ensuite conduit au retrait d'emploi.

En outre, la direction invoque une convention signée au préalable par le détenu. La direction ne fournit toutefois pas la convention et ne précise pas quelle disposition de cette convention serait enfreinte. Pour ces raisons, la décision contestée est illégale, la plainte est fondée, la mesure d’ordre est annulée et le plaignant réintégré dans son emploi ou un emploi avec une rémunération équivalente.