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CP19/23-0005

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
MESURE D'ORDRE - FORMATION - TRAVAIL - PROPORTIONNALITE

La Commission des plaintes est très interpellée de constater que malgré un RAD clair quant aux faits et plusieurs affirmations du professeur quant au fait qu’il ne s’est pas senti menacé, la direction ait décidé de réentendre les parties, sans la présence du plaignant et sans en conserver un écrit.

La direction a l’obligation de mettre à disposition de la personne sanctionnée l’ensemble des éléments dont elle a elle-même connaissance.

La procédure de retrait d’emploi à l'encontre du plaignant a été engagée sur la base d'un RAD daté du 7 janvier 2023. La Commission des plaintes estime que la direction ne pouvait pas déduire du RAD que le plaignant était coupable d'un comportement inacceptable justifiant une exclusion de formation. La RAD décrit clairement les observations de l'agent ainsi que du professeur et ne contient aucun autre élément permettant d'établir un fait attribuable à un détenu. Sur la base du principe général des droits de la défense, les témoignages devraient faire partie du dossier de défense de la direction. Les droits de la défense d'un détenu ont été violés s'il apparaît qu'il n'a pas été en mesure de contredire des informations qui pouvaient être de nature essentielles pour l'évaluation des charges et la crédibilité de sa défense. Pour ces raisons, la plainte est fondée.