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CP19/22-0117

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE - AVOCAT

La Commission des plaintes considère que la direction a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit du plaignant d'être assisté par un avocat, dès lors qu'elle a communiqué à son avocat la date et l'heure de l'audition disciplinaire la veille du jour de l'audition. Le jour d'envoi de même que le jour de l'audition disciplinaire, correspondaient à des jours normaux de bureau. Malgré cela, la direction a encore reporté d’un jour l’audition pour permettre la présence de l’avocat. Celui-ci s’est à nouveau pas présenté. Étant donné que la direction a adopté les mesures requises pour que le plaignant puisse être assisté par un avocat, elle n'était pas tenue de reporter l'audition.

La situation décrite laisse, avec certitude, apparaître la présence du plaignant dans un endroit non autorisé.

Il a été jugé que « que rien n’interdit [au directeur], face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu » . En l’espèce, il y a deux rapports à la direction. Le second a été rédigé en présence d’un témoin . La direction pouvait donc valablement estimer qu’outre la présence dans un endroit interdit reconnue par le plaignant, le trafic de stupéfiants ainsi que le refus d’obtempérer étaient suffisamment prouvés.

La direction n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en sanctionnant le plaignant de 20 jours d’IES pour la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits (infraction de 1ère catégorie) ainsi que le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison et la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (infraction de 2nde catégorie). Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.