CP19/22-0110
Non fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
REFUS D'INTRODUCTION D'OBJET - VITAMINES - SECURITE - EQUIVALENCE DE SOINS
La Commission des plaintes est attentive et sensible aux arguments soulevés par la plaignante en faveur d’une introduction des vitamines nécessaires à sa continuation de soins via la visite. Cependant, la prise de ces vitamines ne semble pas vitale au point de justifier une différence de traitement par rapport aux autres détenus qui eux, sont obligés de cantiner ce genre de produits.
Si la direction refuse purement et simplement l’introduction desdites vitamines, c’est pour des raisons d’ordre sécuritaire évidentes. En effet, nul n’ignore le fléau du trafic de stupéfiants présent dans les établissements pénitentiaires. La plaignante fait état d’un avis du médecin de la prison. Cependant elle n’en fournit pas la preuve et ne semble pas disposer d’une attestation écrite. Dans l’hypothèse où cet avis existerait, quod non, il n’en demeure pas moins qu’une autorisation du directeur est nécessaire. Cette autorisation n’est pas donnée ici pour la raisons susmentionnées et qui sont suffisantes selon la Commission des plaintes.
Le droit de bénéficier d’une qualité de soins élevée figure dans trois principes importants de soins de santé pénitentiaires formulés dans les « Règles Nelson Mandela ». En indiquant à la plaignante qu’elle peut se procurer les gélules via la cantine de la prison, ce droit est garanti à suffisance par la direction. La plaignante a indiqué toucher 150€ par mois, dont 50€ pour appeler ses enfants. Il apparaît donc qu’elle est en mesure de s’acheter les gélules via la cantine.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La Commission des plaintes est attentive et sensible aux arguments soulevés par la plaignante en faveur d’une introduction des vitamines nécessaires à sa continuation de soins via la visite. Cependant, la prise de ces vitamines ne semble pas vitale au point de justifier une différence de traitement par rapport aux autres détenus qui eux, sont obligés de cantiner ce genre de produits.
Si la direction refuse purement et simplement l’introduction desdites vitamines, c’est pour des raisons d’ordre sécuritaire évidentes. En effet, nul n’ignore le fléau du trafic de stupéfiants présent dans les établissements pénitentiaires. La plaignante fait état d’un avis du médecin de la prison. Cependant elle n’en fournit pas la preuve et ne semble pas disposer d’une attestation écrite. Dans l’hypothèse où cet avis existerait, quod non, il n’en demeure pas moins qu’une autorisation du directeur est nécessaire. Cette autorisation n’est pas donnée ici pour la raisons susmentionnées et qui sont suffisantes selon la Commission des plaintes.
Le droit de bénéficier d’une qualité de soins élevée figure dans trois principes importants de soins de santé pénitentiaires formulés dans les « Règles Nelson Mandela ». En indiquant à la plaignante qu’elle peut se procurer les gélules via la cantine de la prison, ce droit est garanti à suffisance par la direction. La plaignante a indiqué toucher 150€ par mois, dont 50€ pour appeler ses enfants. Il apparaît donc qu’elle est en mesure de s’acheter les gélules via la cantine.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.