Ga verder naar de inhoud

CP19/22-0089

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MOTIVATION

Selon la loi de principes : « Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si, sur la base de tous les éléments dont il dispose, le directeur estime que les infractions qui lui sont reprochées sont avérées . »

En évaluant le caractère avéré de l'infraction disciplinaire reprochée, la direction exerce un pouvoir discrétionnaire.

Le directeur peut se fonder sur des constatations matérielles, des aveux, des témoignages ou des soupçons à titre de preuve, pour autant qu'il parvienne à une conclusion qui ne dépasse pas les limites du raisonnable. Si le directeur est d’avis qu’il n’y a aucun doute raisonnable qu’une décision correcte a été prise (légalité et caractère raisonnable) et qu’à son avis les motifs de la plainte ne peuvent mener à une décision différente, il peut considérer une plainte comme non fondée.

Ici, le directeur ne démontre pas avoir collecté d’autres informations que le rapport au directeur. La direction ne pouvait raisonnablement s'appuyer sur le peu d’éléments disponibles pour prendre la décision disciplinaire attaquée.

Il appartient à la direction de :
- Collecter toutes les informations utiles pour le traitement de l’affaire ;
- Répondre aux arguments de défense et expliciter pourquoi il n’en est pas tenu compte.

En ayant omis ces éléments, la motivation de la décision ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée et la sanction disciplinaire doit être annulée.