CP19/22-0068
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
COMPETENCE - ACTIVITES
Le plaignant ne vise pas une décision de la direction mais une décision de la responsable de la bibliothèque.
A supposer que celle-ci agisse sous autorité de la direction et dans le cadre de compétences dévolues à la direction et qu'elle ait pris une décision « au nom de la direction », il ressort des documents fournis par la prison que le plaignant s’est vu privé d’activités en vertu du règlement des activités.
En effet, la fiche d’activités précise qu’après 3 refus non justifiés de prendre part aux activités, la personne détenue se voit privée d’activités pendant 1 mois ; cela résulte de dispositions générales applicables à toutes les personnes détenues à Marche et non pas d’une décision individuelle.
La plainte est irrecevable.
Le plaignant ne vise pas une décision de la direction mais une décision de la responsable de la bibliothèque.
A supposer que celle-ci agisse sous autorité de la direction et dans le cadre de compétences dévolues à la direction et qu'elle ait pris une décision « au nom de la direction », il ressort des documents fournis par la prison que le plaignant s’est vu privé d’activités en vertu du règlement des activités.
En effet, la fiche d’activités précise qu’après 3 refus non justifiés de prendre part aux activités, la personne détenue se voit privée d’activités pendant 1 mois ; cela résulte de dispositions générales applicables à toutes les personnes détenues à Marche et non pas d’une décision individuelle.
La plainte est irrecevable.