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CP18/26-0161

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - RECONNAISSANCE - RAD - PROPORTIONNALITE

Le plaignant a fait l’objet d’une décision disciplinaire de 30 jours d’IES pour :

• Trois infractions de première catégorie de :
• « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » ;
• « atteinte intentionnelle à l’ordre » ;
• « incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre telles dans la prison ou la conduite de actions ».
• Une infraction de seconde catégorie de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison »;

Quant à la matérialité des faits et à la légalité de la décision

Lors de l’audience, le plaignant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et reconnaît avoir participé activement au mouvement. Sa contestation porte uniquement sur la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée.

Par ailleurs, les faits sont également établis par plusieurs RAD, tous contresignés par un témoin.

Les infractions reprochées sont dès lors établies.

Il résulte de ce qui précède que quatre infractions sont constituées : une infraction de deuxième catégorie et trois infractions de première catégorie.

L’atteinte intentionnelle à l’ordre qui constitue une infraction de première catégorie peut entraîner une sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES .

En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 30 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.

Quant à la proportionnalité de la décision

La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .

En l’espèce, il convient de tenir compte du rôle actif joué par le plaignant dans le mouvement.
Le plaignant n’apporte aucune explication ni circonstance particulière susceptible d’atténuer son comportement ou de justifier celui-ci.
En outre, le plaignant présente des antécédents disciplinaires.

Compte tenu du nombre d’infractions retenues à l’encontre du plaignant, de son rôle actif dans le mouvement, de ses antécédents disciplinaires ainsi que de la gravité des faits, la sanction infligée apparaît raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.