CP18/26-0157
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REFUS D'OBTEMPERER - PREAU
Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » et une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ;
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues.
L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles .
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Il résulte de ce qui précède que deux infractions sont constituées : une infraction de deuxième catégorie et une infraction de première catégorie.
Quant à la proportionnalité de la décision
Compte tenu des circonstances atténuantes (tels que les menaces et l’absence d’antécédent disciplinaire), mais également de l’impact que les deux infractions sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité de l’établissement, il y a lieu de confirmer le principe d’une sanction d’IES, tout en réduisant sa durée à dix jours, qui constitue une sanction proportionnée aux circonstances de l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La commission annule partiellement la sanction disciplinaire du 08 septembre 2026 et estime que la sanction doit être réduite à 10 jours d’IES. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.
Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » et une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ;
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues.
L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles .
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Il résulte de ce qui précède que deux infractions sont constituées : une infraction de deuxième catégorie et une infraction de première catégorie.
Quant à la proportionnalité de la décision
Compte tenu des circonstances atténuantes (tels que les menaces et l’absence d’antécédent disciplinaire), mais également de l’impact que les deux infractions sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité de l’établissement, il y a lieu de confirmer le principe d’une sanction d’IES, tout en réduisant sa durée à dix jours, qui constitue une sanction proportionnée aux circonstances de l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La commission annule partiellement la sanction disciplinaire du 08 septembre 2026 et estime que la sanction doit être réduite à 10 jours d’IES. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.