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CP18/26-0107

Fondée Compensation CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - ABSENCE D'ETABLISSEMENT DES FAITS - DOUTE

Le plaignant a fait l’objet d’une décision disciplinaire de 7 jours d’interdiction de préau commun pour contact non réglementaire avec l’extérieur – partage d’un largage.

A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ :

« il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement» .

Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la Commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .


La Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises :
« qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions » .
Il convient également de rappeler que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire .

Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit à la direction, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables . À défaut d'avoir procédé à de telles investigations, les contestations du détenu font naître un doute quant à la matérialité des faits, lequel doit lui bénéficier .

Il appartient dès lors à la Commission des plaintes de vérifier si la direction a collecté toutes les informations utiles et nécessaires à l’établissement des faits.

Elle doit également examiner si le rapport sur lequel se fonde la décision disciplinaire est corroboré par d’autres éléments matériels mis à la disposition de la direction.

En l'espèce, la direction a considéré les faits comme établis et a infligé une sanction disciplinaire au plaignant. Celui-ci a toutefois contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Or, la décision disciplinaire repose exclusivement sur un seul rapport au directeur, lequel n'est contresigné par aucun témoin et n'est corroboré par aucun autre rapport ou élément matériel. En outre, ce rapport demeure peu précis quant au rôle exact du plaignant dans le largage et quant aux éléments permettant d’établir qu’il aurait effectivement récupéré ou partagé l’objet litigieux.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la direction n'a pas entrepris les investigations complémentaires qui s'imposaient alors que les faits étaient contestés. Ainsi, elle n'a notamment pas entendu le détenu qui aurait effectivement récupéré le largage, alors que celui-ci était susceptible d'apporter des précisions utiles à la manifestation de la vérité. De même, aucun autre témoin potentiel n'a été auditionné.

En outre, la fouille réalisée à la suite des faits n'a permis de découvrir aucun objet ni aucun élément en lien avec l'infraction reprochée. Cet élément objectif tend à corroborer les déclarations constantes du plaignant selon lesquelles il n'a reçu ni récupéré quoi que ce soit.

Dans ces circonstances, la Commission constate que la direction ne disposait pas d'un faisceau de présomptions suffisamment précis, concordants et corroborés pour considérer les faits comme établis. En se fondant uniquement sur un rapport au directeur non corroboré par d’autres éléments, sans procéder aux investigations complémentaires pourtant raisonnablement envisageables, la direction n'a pas recueilli toutes les informations utiles exigées par la loi de principes et la jurisprudence du Conseil d'État ainsi que de la Commission d'appel.

Il en résulte qu'un doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés et à leur imputabilité au plaignant. Le doute doit profiter au plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.