CP18/26-0102
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REFUS D'ORDRE - ABSENCE D'ORDRE
Le plaignant conteste la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel.
La Commission constate que le rapport au directeur du 14 juin 2026 mentionne uniquement que l’agent a observé le plaignant et un autre détenu en train de prier côte à côté dans le préau, et qu’il en a informé son collègue. Ce rapport ne fait état d’aucun ordre donné au plaignant au moment des faits, ni d’aucun refus de celui-ci de s’y conformer.
La direction considère que le plaignant ne pouvait ignorer les règles applicables dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le plaignant affirme avoir adapté sa manière de prier conformément aux indications qui lui avaient été données lors de la précédente procédure disciplinaire. Il ressort, en outre, du dossier qu'il prie, depuis lors, de la même manière, presque quotidiennement (et donc depuis plusieurs mois), sans qu'aucune remarque, mise en garde ou injonction ne lui ait été adressée par les membres du personnel ou la direction.
Dans ces circonstances, dès lors que le plaignant avait adapté son comportement à la suite de la précédente procédure disciplinaire et qu'il a ensuite prié de la même manière de façon quasi quotidienne pendant plusieurs mois sans qu'aucune remarque, mise en garde ou injonction ne lui soit adressée, il pouvait légitimement considérer que cette pratique était conforme aux instructions de la direction et ne constituait pas une prière collective interdite. Il ne peut dès lors être retenu qu'il avait connaissance d'une interdiction claire de procéder de cette manière ni qu'il aurait volontairement méconnu une instruction précise de la direction.
En tout état de cause, même à supposer qu’une injonction ait été formulée, quod non, et sans se prononcer sur la légalité de cette prétendue injonction, le Conseil d’Etat a considéré que : « en sanctionnant le requérant pour n’avoir pas obéi à un agent lui demandant d’arrêter sa prière, celle-ci ne présentant, dans les circonstances spécifiques pré-décrites, aucun risque pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, la partie adverse a, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation » .
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la manière dont le plaignant priait était de nature à compromettre l'ordre ou la sécurité de l'établissement.
Enfin, la Commission constate que la direction fonde expressément sa décision sur le visionnage des images de vidéosurveillance. Or, ni le plaignant ni son conseil n'ont été mis en mesure de visionner ces images dans le cadre de la procédure disciplinaire. Une telle situation constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. À elle seule, cette irrégularité justifie l'annulation de la décision disciplinaire.
A titre surabondant, la Commission a procédé au visionnage des images litigieuses. Il en ressort que les deux détenus se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre et que leurs mouvements ne sont pas parfaitement synchronisés. Elles ne permettent dès lors pas, à elles seules, d'établir avec certitude l'existence d'une prière collective.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’illégalité. En effet, l’infraction retenue est celle de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel. Or, à défaut d’établir qu’un ordre précis a été donné au plaignant et que celui-ci a refusé de s’y conformer, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Par ailleurs, la direction a fondé sa décision sur des images de vidéosurveillance sans que celles-ci n’aient été visionnées de manière contradictoire, en violation des droits de la défense. À titre surabondant, les images de vidéosurveillance ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’une prière collective.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision attaquée est annulée. Il y a dès lors lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire et du mémo disciplinaire du plaignant, de telle sorte qu’elle n’y figure plus sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’une mention indiquant qu’elle a été annulée.
La simple mention, dans le dossier du plaignant, de l'annulation du mémo disciplinaire ne saurait être assimilée à son effacement effectif. Dès lors que le mémo a été annulé, son contenu ne peut demeurer visible ou accessible. Il convient donc de procéder à sa suppression complète du dossier du plaignant.
Le plaignant conteste la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel.
La Commission constate que le rapport au directeur du 14 juin 2026 mentionne uniquement que l’agent a observé le plaignant et un autre détenu en train de prier côte à côté dans le préau, et qu’il en a informé son collègue. Ce rapport ne fait état d’aucun ordre donné au plaignant au moment des faits, ni d’aucun refus de celui-ci de s’y conformer.
La direction considère que le plaignant ne pouvait ignorer les règles applicables dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le plaignant affirme avoir adapté sa manière de prier conformément aux indications qui lui avaient été données lors de la précédente procédure disciplinaire. Il ressort, en outre, du dossier qu'il prie, depuis lors, de la même manière, presque quotidiennement (et donc depuis plusieurs mois), sans qu'aucune remarque, mise en garde ou injonction ne lui ait été adressée par les membres du personnel ou la direction.
Dans ces circonstances, dès lors que le plaignant avait adapté son comportement à la suite de la précédente procédure disciplinaire et qu'il a ensuite prié de la même manière de façon quasi quotidienne pendant plusieurs mois sans qu'aucune remarque, mise en garde ou injonction ne lui soit adressée, il pouvait légitimement considérer que cette pratique était conforme aux instructions de la direction et ne constituait pas une prière collective interdite. Il ne peut dès lors être retenu qu'il avait connaissance d'une interdiction claire de procéder de cette manière ni qu'il aurait volontairement méconnu une instruction précise de la direction.
En tout état de cause, même à supposer qu’une injonction ait été formulée, quod non, et sans se prononcer sur la légalité de cette prétendue injonction, le Conseil d’Etat a considéré que : « en sanctionnant le requérant pour n’avoir pas obéi à un agent lui demandant d’arrêter sa prière, celle-ci ne présentant, dans les circonstances spécifiques pré-décrites, aucun risque pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, la partie adverse a, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation » .
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la manière dont le plaignant priait était de nature à compromettre l'ordre ou la sécurité de l'établissement.
Enfin, la Commission constate que la direction fonde expressément sa décision sur le visionnage des images de vidéosurveillance. Or, ni le plaignant ni son conseil n'ont été mis en mesure de visionner ces images dans le cadre de la procédure disciplinaire. Une telle situation constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. À elle seule, cette irrégularité justifie l'annulation de la décision disciplinaire.
A titre surabondant, la Commission a procédé au visionnage des images litigieuses. Il en ressort que les deux détenus se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre et que leurs mouvements ne sont pas parfaitement synchronisés. Elles ne permettent dès lors pas, à elles seules, d'établir avec certitude l'existence d'une prière collective.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’illégalité. En effet, l’infraction retenue est celle de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel. Or, à défaut d’établir qu’un ordre précis a été donné au plaignant et que celui-ci a refusé de s’y conformer, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Par ailleurs, la direction a fondé sa décision sur des images de vidéosurveillance sans que celles-ci n’aient été visionnées de manière contradictoire, en violation des droits de la défense. À titre surabondant, les images de vidéosurveillance ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’une prière collective.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision attaquée est annulée. Il y a dès lors lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire et du mémo disciplinaire du plaignant, de telle sorte qu’elle n’y figure plus sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’une mention indiquant qu’elle a été annulée.
La simple mention, dans le dossier du plaignant, de l'annulation du mémo disciplinaire ne saurait être assimilée à son effacement effectif. Dès lors que le mémo a été annulé, son contenu ne peut demeurer visible ou accessible. Il convient donc de procéder à sa suppression complète du dossier du plaignant.