CP18/26-0097
Non fondée
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
Pas de décision du directeur
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - RETRAIT D'EMPLOI - COMPORTEMENT AGENT
Concernant la sanction disciplinaire :
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES du chef des deux infractions disciplinaires suivantes :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de la seconde catégorie).
Le plaignant reconnait avoir bloqué la porte avec son pied et ce, afin que l’agent prenne connaissance des documents prouvant la propriété de la radio. Quel qu’en soit le motif, le plaignant, en refusant de retirer son pied de la porte malgré les demandes répétées de l’agent, s’est donc bien rendu coupable d’un refus d’ordre. L’infraction est donc établie.
Quant aux faits de menaces, le plaignant les conteste intégralement bien qu’il reconnaisse avoir adopté un comportement agressif du fait de sa frustration.
Toutefois, la Commission des plaintes constate que deux des trois RAD établis font état de la profération des mêmes menaces, à savoir : « tu n’en as pas fini avec moi, tu vas voir aux portes ouvertes ». La Commission des plaintes estime que de telles paroles sont bel et bien constitutives de menaces d’atteinte à l’intégrité physique. Ces deux RAD sont, par ailleurs, particulièrement précis et circonstanciés, et sont contresignés par plusieurs témoins. Pour ces raisons, elle estime cette seconde infraction établie.
S’agissant d’une infraction de la première catégorie, la sanction maximale pouvant être prononcée est de 30 jours d’IES.
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 7 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
La Commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est raisonnable et proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et des propos proférés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant le retrait de travail :
Le règlement de travail de la prison de Leuze indique en son point 5 qu’après le temps de la sanction disciplinaire, le détenu peut se voir retirer son emploi si le travail n’est plus disponible. Dans cette hypothèse, le plaignant est remis sur liste d’attente : « Si le travail n’est plus disponible : il est remis sur la liste d’attente d’un autre travail (cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail ».
Il ressort du dossier que :
- Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES ;
- Le plaignant travaillait en tant que servant cantine ;
- Cet emploi nécessite une présence 5 jours sur 7.
Ce poste de travail étant une activité constante, la direction a donc, de bon droit, procédé au remplacement du plaignant et ce, par souci d’organisation et d’efficacité8.
La Commission des plaintes souligne par ailleurs que le plaignant aurait pu immédiatement soumettre une nouvelle demande d’emploi et ce, conformément à la note actualisée de la DG EPI susmentionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant le comportement allégué de l'agent de section :
Le plaignant explique avoir reçu un coup de poing au torse de la part de l’agent de section. Il ajoute que cela peut être constaté sur les images de vidéosurveillance.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la sanction disciplinaire :
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES du chef des deux infractions disciplinaires suivantes :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de la seconde catégorie).
Le plaignant reconnait avoir bloqué la porte avec son pied et ce, afin que l’agent prenne connaissance des documents prouvant la propriété de la radio. Quel qu’en soit le motif, le plaignant, en refusant de retirer son pied de la porte malgré les demandes répétées de l’agent, s’est donc bien rendu coupable d’un refus d’ordre. L’infraction est donc établie.
Quant aux faits de menaces, le plaignant les conteste intégralement bien qu’il reconnaisse avoir adopté un comportement agressif du fait de sa frustration.
Toutefois, la Commission des plaintes constate que deux des trois RAD établis font état de la profération des mêmes menaces, à savoir : « tu n’en as pas fini avec moi, tu vas voir aux portes ouvertes ». La Commission des plaintes estime que de telles paroles sont bel et bien constitutives de menaces d’atteinte à l’intégrité physique. Ces deux RAD sont, par ailleurs, particulièrement précis et circonstanciés, et sont contresignés par plusieurs témoins. Pour ces raisons, elle estime cette seconde infraction établie.
S’agissant d’une infraction de la première catégorie, la sanction maximale pouvant être prononcée est de 30 jours d’IES.
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 7 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
La Commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est raisonnable et proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et des propos proférés.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant le retrait de travail :
Le règlement de travail de la prison de Leuze indique en son point 5 qu’après le temps de la sanction disciplinaire, le détenu peut se voir retirer son emploi si le travail n’est plus disponible. Dans cette hypothèse, le plaignant est remis sur liste d’attente : « Si le travail n’est plus disponible : il est remis sur la liste d’attente d’un autre travail (cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail ».
Il ressort du dossier que :
- Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES ;
- Le plaignant travaillait en tant que servant cantine ;
- Cet emploi nécessite une présence 5 jours sur 7.
Ce poste de travail étant une activité constante, la direction a donc, de bon droit, procédé au remplacement du plaignant et ce, par souci d’organisation et d’efficacité8.
La Commission des plaintes souligne par ailleurs que le plaignant aurait pu immédiatement soumettre une nouvelle demande d’emploi et ce, conformément à la note actualisée de la DG EPI susmentionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant le comportement allégué de l'agent de section :
Le plaignant explique avoir reçu un coup de poing au torse de la part de l’agent de section. Il ajoute que cela peut être constaté sur les images de vidéosurveillance.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte porte sur le comportement d’un agent pénitentiaire.
En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction ou en son nom, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Au vu de ces éléments, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.