CP18/26-0092
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
VISITE - ABSENCE D'INTERET
L'article 59 relatif au droit de visite énonce que :
“§ 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.
Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.
§ 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.
Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.
§ 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés”.
En l’espèce, les visites ont été refusées par la direction qui a estimé que la visiteuse n’avait démontré aucun intérêt légitime et qu’elle rendait déjà visite à un autre détenu connu comme étant son compagnon.
Dans sa plainte écrite, le plaignant invoque l’existence d’un lien d’amitié avec cette personne. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret et suffisamment probant permettant d’établir la réalité de cette relation. De plus, lors de l’audience, il a indiqué ne plus manifester d’intérêt pour cette personne.
Pour ces motifs, la plainte est déclarée non fondée. La décision de la direction est confirmée.
L'article 59 relatif au droit de visite énonce que :
“§ 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.
Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.
§ 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.
Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.
§ 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés”.
En l’espèce, les visites ont été refusées par la direction qui a estimé que la visiteuse n’avait démontré aucun intérêt légitime et qu’elle rendait déjà visite à un autre détenu connu comme étant son compagnon.
Dans sa plainte écrite, le plaignant invoque l’existence d’un lien d’amitié avec cette personne. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret et suffisamment probant permettant d’établir la réalité de cette relation. De plus, lors de l’audience, il a indiqué ne plus manifester d’intérêt pour cette personne.
Pour ces motifs, la plainte est déclarée non fondée. La décision de la direction est confirmée.