CP18/26-0036
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
MANQUE DE CLARTE
L’article 150 §2 dispose que la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Le plaignant n’identifie dans sa plainte aucune décision au sens de l’article 148 précité qui puisse faire l’objet d’une plainte devant la commission des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable
L’article 150 §2 dispose que la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
Le plaignant n’identifie dans sa plainte aucune décision au sens de l’article 148 précité qui puisse faire l’objet d’une plainte devant la commission des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable