CP18/26-0028
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure d'ordre
FOUILLE - CELLULE - EXECUTION
En ce qui concerne les fouilles de cellule, la plainte est recevable. En effet, quand bien même une fouille se base sur un plan de fouille aléatoire, il s’agit d’une mesure de contrôle, constituant à son tour une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes .
La plainte n’est pas fondée
La direction invoque l’article 109.§ 1er.
Celui-ci stipule que « dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet ».
La direction justifie la fouille du 1er mars 2026 par l’application du plan de fouille mis en place de manière aléatoire pour l’ensemble de la population détenue.
Le plan de fouille est une mesure importante permettant un contrôle ponctuel en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité. La fouille exécutée sur cette base était légale, justifiée et raisonnable.
toutefois, la plainte contre la fouille n’est pas fondée.
Cette fouille se base sur des odeurs suspectes ayant été constatées aux abords de la cellule du plaignant par le personnel de surveillance. Même si rien n’a été trouvé, il est raisonnable et justifié que dans une pareille situation, une fouille de cellule ait lieu.
La plainte concernant cette fouille n’est pas fondée.
En ce qui concerne la façon dont les fouilles se sont déroulées, la plainte est également recevable. En effet, par un arrêt n°39/26 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a affirmé ce qui suit:
« B.10. Dans l’interprétation que lui donne la juridiction a quo, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes n’est par conséquent pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11. La disposition en cause se prête cependant à une autre interprétation. L’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes peut s’interpréter en ce sens que le détenu peut également introduire une plainte concernant les modalités d’exécution de la décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. Dans cette interprétation, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ». (La Commission des plaintes souligne).
Selon la Cour constitutionnelle, les Commissions des plaintes sont donc compétentes pour statuer sur la manière dont une fouille a été exécutée.
La présente plainte ayant, par ailleurs, été introduite dans les formes et délai prescrits par la loi5, elle est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte en ce qui concerne l’exécution de la fouille de cellule.
Le plaignant explique que lors de la fouille par un agent en particulier, sa cellule se retrouve en désordre. Certains de ses documents seraient lus par l’agent.
Toutefois, la plainte n’est pas fondée.
Le plaignant n’apporte pas d’éléments concrets ou détaillées concernant cette plainte. Il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de déclarer la plainte fondée, en ce qu’aucun élément de preuve n’indique une violation des normes légales.
En ce qui concerne les fouilles de cellule, la plainte est recevable. En effet, quand bien même une fouille se base sur un plan de fouille aléatoire, il s’agit d’une mesure de contrôle, constituant à son tour une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes .
La plainte n’est pas fondée
La direction invoque l’article 109.§ 1er.
Celui-ci stipule que « dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet ».
La direction justifie la fouille du 1er mars 2026 par l’application du plan de fouille mis en place de manière aléatoire pour l’ensemble de la population détenue.
Le plan de fouille est une mesure importante permettant un contrôle ponctuel en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité. La fouille exécutée sur cette base était légale, justifiée et raisonnable.
toutefois, la plainte contre la fouille n’est pas fondée.
Cette fouille se base sur des odeurs suspectes ayant été constatées aux abords de la cellule du plaignant par le personnel de surveillance. Même si rien n’a été trouvé, il est raisonnable et justifié que dans une pareille situation, une fouille de cellule ait lieu.
La plainte concernant cette fouille n’est pas fondée.
En ce qui concerne la façon dont les fouilles se sont déroulées, la plainte est également recevable. En effet, par un arrêt n°39/26 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a affirmé ce qui suit:
« B.10. Dans l’interprétation que lui donne la juridiction a quo, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes n’est par conséquent pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11. La disposition en cause se prête cependant à une autre interprétation. L’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes peut s’interpréter en ce sens que le détenu peut également introduire une plainte concernant les modalités d’exécution de la décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. Dans cette interprétation, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ». (La Commission des plaintes souligne).
Selon la Cour constitutionnelle, les Commissions des plaintes sont donc compétentes pour statuer sur la manière dont une fouille a été exécutée.
La présente plainte ayant, par ailleurs, été introduite dans les formes et délai prescrits par la loi5, elle est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte en ce qui concerne l’exécution de la fouille de cellule.
Le plaignant explique que lors de la fouille par un agent en particulier, sa cellule se retrouve en désordre. Certains de ses documents seraient lus par l’agent.
Toutefois, la plainte n’est pas fondée.
Le plaignant n’apporte pas d’éléments concrets ou détaillées concernant cette plainte. Il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de déclarer la plainte fondée, en ce qu’aucun élément de preuve n’indique une violation des normes légales.