CP18/26-0015
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
La Commission rappelle que le droit pour le détenu de travailler est un droit subjectif reconnu par la loi de principes :
- « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison » ;
- « Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande » ;
- Ceci est confirmé dans la note ‘TRAVAIL – DISCIPLINE – MESURE DE SÉCURITÉ’ de la DG EPI du 28/11/2024 (ci-après ‘note TRAVAIL’).
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée : Être motivée formellement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et adéquatement.
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
En l’espèce, la direction a décidé de procéder au retrait d’emploi, estimant que le comportement du plaignant n’était plus compatible avec les exigences du poste occupé. Il lui est reproché d’avoir uriné (et déféqué) dans des bouteilles, le poste ne permettant pas un accès direct aux sanitaires, ce qui contrevient aux règles d’hygiène, de salubrité et de bon usage des locaux.
Il lui est également fait grief d’avoir sollicité la mise à disposition de plastiques et de papier toilette au sein de la bibliothèque, espace qui n’est pas destiné à cet usage.
Le plaignant, pour sa part, conteste les faits à l’origine de la mesure d’ordre, à l’exception du fait d’avoir uriné dans une bouteille. Il fait valoir qu’il ne dispose pas d’un accès aux sanitaires sur son lieu de travail, élément qui n’est pas contesté par la direction.
Il ressort de ce qui précède que le plaignant ne conteste pas avoir uriné sur son lieu de travail. la bibliothèque, en transformant un lieu collectif en zone de déjections, porte inévitablement atteinte à la dignité du lieu, des autres détenus et du personnel. Il s’agit clairement d’un manquement à la responsabilité sociale, entraînant des nuisances collectives.
Sur base de ces éléments, le retrait d’emploi est justifié et proportionné.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
La Commission rappelle que le droit pour le détenu de travailler est un droit subjectif reconnu par la loi de principes :
- « Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison » ;
- « Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande » ;
- Ceci est confirmé dans la note ‘TRAVAIL – DISCIPLINE – MESURE DE SÉCURITÉ’ de la DG EPI du 28/11/2024 (ci-après ‘note TRAVAIL’).
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée : Être motivée formellement au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et adéquatement.
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
En l’espèce, la direction a décidé de procéder au retrait d’emploi, estimant que le comportement du plaignant n’était plus compatible avec les exigences du poste occupé. Il lui est reproché d’avoir uriné (et déféqué) dans des bouteilles, le poste ne permettant pas un accès direct aux sanitaires, ce qui contrevient aux règles d’hygiène, de salubrité et de bon usage des locaux.
Il lui est également fait grief d’avoir sollicité la mise à disposition de plastiques et de papier toilette au sein de la bibliothèque, espace qui n’est pas destiné à cet usage.
Le plaignant, pour sa part, conteste les faits à l’origine de la mesure d’ordre, à l’exception du fait d’avoir uriné dans une bouteille. Il fait valoir qu’il ne dispose pas d’un accès aux sanitaires sur son lieu de travail, élément qui n’est pas contesté par la direction.
Il ressort de ce qui précède que le plaignant ne conteste pas avoir uriné sur son lieu de travail. la bibliothèque, en transformant un lieu collectif en zone de déjections, porte inévitablement atteinte à la dignité du lieu, des autres détenus et du personnel. Il s’agit clairement d’un manquement à la responsabilité sociale, entraînant des nuisances collectives.
Sur base de ces éléments, le retrait d’emploi est justifié et proportionné.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.