Ga verder naar de inhoud

CP18/26-0013

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITÉ

Le plaignant a fait l’objet d’une décision disciplinaire de 7 jours d’IES pour une infraction de première catégorie de « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou menace d’une telle atteinte » et de seconde catégorie de « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».

Le plaignant reconnaît avoir proféré des insultes, mais conteste avoir formulé des menaces. Il soutient ne pas avoir adopté de comportement violent et estime que l’intervention des agents, qui se sont immédiatement rendus dans sa cellule pour intervenir, voire l’intimider, était disproportionnée.

Si certains éléments du rapport au directeur sont contestés, le fait d’avoir proféré des insultes n’est en revanche pas remis en cause.

La profération d’injures à l’égard de personnes est une infraction de seconde catégorie de nature à entraîner un IES de maximum 15 jours .

En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 7 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.

La Commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la Commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que le plaignant reconnaît avoir proféré des insultes, tout en minimisant les faits. Il est donc essentiel de lui rappeler la règle et de réaffirmer que le respect du personnel constitue un pilier fondamental de l’ordre interne.

Il convient également de tenir compte des antécédents disciplinaires du plaignant dont des faits de non-respect du ROI et représailles sur agents.

Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.