CP18/26-0003
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
ABSENCE DE DECISION - ACCES SOINS DE SANTE
Le plaignant affirme ne pas avoir pu accéder à sa séance de kinésithérapie du 6 janvier 2026 et indique en avoir informé la direction le 13 janvier 2026, en sollicitant des investigations, sans qu’aucune suite n’ait été donnée.
La direction, quant à elle, soutient que le plaignant a refusé de s’y rendre et que ce refus a été transmis au service médical par l’agent du cellulaire, via l’agent pénitentiaire de circulation medico.
Il ressort ainsi des éléments communiqués par la direction que le plaignant était valablement inscrit à la séance de kinésithérapie du 6 janvier 2026 et que le service médical a été informé, par la chaîne habituelle de transmission (agents du cellulaire et agent pénitentiaire de circulation médico), d’un refus de s’y présenter.
La Commission a demandé à la direction de se renseigner quant à l’identité de l’agent ayant acté le refus du plaignant. Néanmoins, malgré les recherches effectuées par la direction, cette identification n’a pas été possible, de sorte que l’audition de l’agent n’a pu être réalisée.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose que le refus d’un détenu de se présenter à une consultation médicale soit constaté par un écrit signé de sa part ou formalisé par un agent de l’administration pénitentiaire. De même, l’organisation matérielle des convocations et la consignation d’un refus relèvent du fonctionnement interne des services pénitentiaires et ne requièrent pas l’adoption d’une décision formelle et individuelle de la direction.
En l’espèce, aucun élément objectif versé au dossier ne permet d’établir une erreur dans la transmission du refus ni un manquement de l’administration à son obligation d’organiser l’accès aux soins.
L’absence d’un écrit signé par le plaignant ou d’un constat formalisé par un agent de l’administration pénitentiaire ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la validité de la consignation du refus.
En conséquence, au regard du refus mentionné par l’agent ayant recueilli les informations, le plaignant ne peut se prévaloir de son absence à la séance de kinésithérapie du 6 janvier 2026, dès lors qu’il a refusé d’y participer.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’administration aurait porté atteinte au droit du plaignant à l’accès aux soins tel que garanti par la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant affirme ne pas avoir pu accéder à sa séance de kinésithérapie du 6 janvier 2026 et indique en avoir informé la direction le 13 janvier 2026, en sollicitant des investigations, sans qu’aucune suite n’ait été donnée.
La direction, quant à elle, soutient que le plaignant a refusé de s’y rendre et que ce refus a été transmis au service médical par l’agent du cellulaire, via l’agent pénitentiaire de circulation medico.
Il ressort ainsi des éléments communiqués par la direction que le plaignant était valablement inscrit à la séance de kinésithérapie du 6 janvier 2026 et que le service médical a été informé, par la chaîne habituelle de transmission (agents du cellulaire et agent pénitentiaire de circulation médico), d’un refus de s’y présenter.
La Commission a demandé à la direction de se renseigner quant à l’identité de l’agent ayant acté le refus du plaignant. Néanmoins, malgré les recherches effectuées par la direction, cette identification n’a pas été possible, de sorte que l’audition de l’agent n’a pu être réalisée.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose que le refus d’un détenu de se présenter à une consultation médicale soit constaté par un écrit signé de sa part ou formalisé par un agent de l’administration pénitentiaire. De même, l’organisation matérielle des convocations et la consignation d’un refus relèvent du fonctionnement interne des services pénitentiaires et ne requièrent pas l’adoption d’une décision formelle et individuelle de la direction.
En l’espèce, aucun élément objectif versé au dossier ne permet d’établir une erreur dans la transmission du refus ni un manquement de l’administration à son obligation d’organiser l’accès aux soins.
L’absence d’un écrit signé par le plaignant ou d’un constat formalisé par un agent de l’administration pénitentiaire ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la validité de la consignation du refus.
En conséquence, au regard du refus mentionné par l’agent ayant recueilli les informations, le plaignant ne peut se prévaloir de son absence à la séance de kinésithérapie du 6 janvier 2026, dès lors qu’il a refusé d’y participer.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’administration aurait porté atteinte au droit du plaignant à l’accès aux soins tel que garanti par la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.