CP18/26-0001
Non fondée
Fondée
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
FOUILLE CELLULE - SAISIE - OBJETS
La plainte est irrecevable en ce qui concerne:
- l'exécution de la fouille de cellule et les coups reçus d'un agent.
- le refus de restituer les t-shirts saisis et le courrier. Il n’y a aucune décision par ou au nom de la direction concernant la saisie des t-shirts ou du courrier.
La plainte est recevable mais non fondée en ce qui concerne le refus de restituer l'agrafeuse et les agrafes : la plainte est recevable mais non fondée. Il ressort du ROI que le fait de disposer d’autres objets que ceux autorisés est une faveur. Les éléments du dossier indiquent que cette faveur a été accordée suite à l’ignorance de la direction du fait que les agrafeuses étaient interdites.
Le fait que la possession de ces objets soit une faveur signifie aussi que la direction peut décider de retirer l’autorisation concernant ces objets. C’est ce qui s’est passé ici.
La direction pouvait refuser la restitution de ces objets.
La plainte est recevable et fondée en ce qui concerne le refus de restituer les tubes de colle saisis:
La direction a refusé de restituer les tubes de colle, alors que :
- Ils avaient été cantinés au sein de la prison ;
- Le chef quartier a confirmé au commissaire du mois qu’il s’agissait d’objets autorisés ;
- La direction ne donne aucun motif pour cette saisie.
Pour ces raisons, le refus de la direction de restituer ces tubes de colle apparait déraisonnable et non justifiée.
La plainte est irrecevable en ce qui concerne:
- l'exécution de la fouille de cellule et les coups reçus d'un agent.
- le refus de restituer les t-shirts saisis et le courrier. Il n’y a aucune décision par ou au nom de la direction concernant la saisie des t-shirts ou du courrier.
La plainte est recevable mais non fondée en ce qui concerne le refus de restituer l'agrafeuse et les agrafes : la plainte est recevable mais non fondée. Il ressort du ROI que le fait de disposer d’autres objets que ceux autorisés est une faveur. Les éléments du dossier indiquent que cette faveur a été accordée suite à l’ignorance de la direction du fait que les agrafeuses étaient interdites.
Le fait que la possession de ces objets soit une faveur signifie aussi que la direction peut décider de retirer l’autorisation concernant ces objets. C’est ce qui s’est passé ici.
La direction pouvait refuser la restitution de ces objets.
La plainte est recevable et fondée en ce qui concerne le refus de restituer les tubes de colle saisis:
La direction a refusé de restituer les tubes de colle, alors que :
- Ils avaient été cantinés au sein de la prison ;
- Le chef quartier a confirmé au commissaire du mois qu’il s’agissait d’objets autorisés ;
- La direction ne donne aucun motif pour cette saisie.
Pour ces raisons, le refus de la direction de restituer ces tubes de colle apparait déraisonnable et non justifiée.