CP18/25-0111
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - FOUILLE A CORPS - BAGARRE
Concernant les décisions de fouille à corps, toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante.
Le détenu doit comprendre :
- Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
- La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
- La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
La décision de fouille à corps du 16 novembre 2025 est motivée comme suit :
« Ce 16/11/2025, le détecteur d’incendie s’est déclenché à plusieurs reprises dans la cellule sécurisée de monsieur R. Lors de la fouille de celle-ci, des mégots ont été découverts mais pas le matériel utilisé pour les allumer. Il convenait de vérifier que l’intéressé n’avait pas dissimulé sur lui, dans des zones incontrôlables lors d’une fouille de vêtements, de briquet, d’allumettes ou tout autres objets interdits en cellule sécurisée ».
Elle se fonde donc sur le fait que le détecteur incendie s’est déclenché dans la cellule d’isolement sécurisée occupée par le plaignant ainsi que sur la découverte de mégots. Ce sont donc bien des indices individualisés.
La décision de fouille à corps du 21 novembre 2025 est motivée comme suit :
« Suite à bagarre au préau, qu’il y a depuis plusieurs semaines des lames qui sont retrouvés dans ceux-ci, nous pouvons penser qu’il cache un objet sur lui qui est illicite au règlement et qu’il faut s’assurer de la sécurité du détenu et du personnel, une fouille est alors nécessaire car la fouille des vêtements en tant que mesure de contrôle supplémentaire est également insuffisante car l’expérience montre que des objets sont souvent introduits/cachés dans des endroits sur/dans les vêtements ou en dessous des vêtements qui peuvent être examinés lors de la fouille des vêtements ».
En justifiant la fouille à corps par la bagarre ayant eu lieu au préau ainsi que par le fait que des lames circulent au niveau du préau depuis plusieurs semaines, la direction fonde bien sa décision sur des indices individualisés.
La Commission des plaintes estime donc que ces deux motivations permettent au plaignant de comprendre les raisons de la fouille. Elles permettent aussi de comprendre pourquoi une fouille de vêtements ne suffit pas.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de fouille est légale.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef de l’infraction disciplinaire de la première catégorie suivante : l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personne ou le menace d’une telle atteinte.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant ne conteste pas avoir été mêlé à la bagarre mais indique que c’est l’autre détenu qui a asséné le premier coup.
Dans la motivation de sa sanction, la direction indique toutefois, après visionnage des images caméras, que le plaignant se serait rendu une seconde fois près de l’autre protagoniste pour relancer la bagarre.
La Commission des plaintes estime donc que la thèse selon laquelle le plaignant n’aurait fait que se défendre ne peut être retenue.
Pour ces raisons, l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique est établie. La sanction de 10 jours d’IES est donc légale.
En outre, la Commission des plaintes estime que la sanction prononcée à l’encontre du plaignant est proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 23 novembre 2025 est confirmée.
Concernant les décisions de fouille à corps, toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante.
Le détenu doit comprendre :
- Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
- La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
- La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
La décision de fouille à corps du 16 novembre 2025 est motivée comme suit :
« Ce 16/11/2025, le détecteur d’incendie s’est déclenché à plusieurs reprises dans la cellule sécurisée de monsieur R. Lors de la fouille de celle-ci, des mégots ont été découverts mais pas le matériel utilisé pour les allumer. Il convenait de vérifier que l’intéressé n’avait pas dissimulé sur lui, dans des zones incontrôlables lors d’une fouille de vêtements, de briquet, d’allumettes ou tout autres objets interdits en cellule sécurisée ».
Elle se fonde donc sur le fait que le détecteur incendie s’est déclenché dans la cellule d’isolement sécurisée occupée par le plaignant ainsi que sur la découverte de mégots. Ce sont donc bien des indices individualisés.
La décision de fouille à corps du 21 novembre 2025 est motivée comme suit :
« Suite à bagarre au préau, qu’il y a depuis plusieurs semaines des lames qui sont retrouvés dans ceux-ci, nous pouvons penser qu’il cache un objet sur lui qui est illicite au règlement et qu’il faut s’assurer de la sécurité du détenu et du personnel, une fouille est alors nécessaire car la fouille des vêtements en tant que mesure de contrôle supplémentaire est également insuffisante car l’expérience montre que des objets sont souvent introduits/cachés dans des endroits sur/dans les vêtements ou en dessous des vêtements qui peuvent être examinés lors de la fouille des vêtements ».
En justifiant la fouille à corps par la bagarre ayant eu lieu au préau ainsi que par le fait que des lames circulent au niveau du préau depuis plusieurs semaines, la direction fonde bien sa décision sur des indices individualisés.
La Commission des plaintes estime donc que ces deux motivations permettent au plaignant de comprendre les raisons de la fouille. Elles permettent aussi de comprendre pourquoi une fouille de vêtements ne suffit pas.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de fouille est légale.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef de l’infraction disciplinaire de la première catégorie suivante : l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personne ou le menace d’une telle atteinte.
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant ne conteste pas avoir été mêlé à la bagarre mais indique que c’est l’autre détenu qui a asséné le premier coup.
Dans la motivation de sa sanction, la direction indique toutefois, après visionnage des images caméras, que le plaignant se serait rendu une seconde fois près de l’autre protagoniste pour relancer la bagarre.
La Commission des plaintes estime donc que la thèse selon laquelle le plaignant n’aurait fait que se défendre ne peut être retenue.
Pour ces raisons, l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique est établie. La sanction de 10 jours d’IES est donc légale.
En outre, la Commission des plaintes estime que la sanction prononcée à l’encontre du plaignant est proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 23 novembre 2025 est confirmée.