CP18/25-0107
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - POSTE DE TRAVAIL
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard (ou l’omission ou le refus de prendre une telle décision) ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le fait que des circonstances particulières liées à son poste n’ont pas permis au plaignant de travailler certains jours, ne relève pas d’une décision de la direction. La plainte ne concerne pas non plus une omission ou un refus de la part de la direction de prendre une décision. Partant, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard (ou l’omission ou le refus de prendre une telle décision) ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le fait que des circonstances particulières liées à son poste n’ont pas permis au plaignant de travailler certains jours, ne relève pas d’une décision de la direction. La plainte ne concerne pas non plus une omission ou un refus de la part de la direction de prendre une décision. Partant, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.