CP18/25-0106
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION - INTENTIONNALITE
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES du chef des deux infractions disciplinaires suivantes :
- La soustraction illicite de biens (infraction de la première catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie).
Concernant la première prévention de soustraction illicite de biens, le plaignant explique que le sac poubelle découvert sur lui était un sac poubelle excédentaire car, dans le cadre de sa mission de servant, il n’avait pas dû remplacer le sac poubelle des toilettes, cette dernière n’ayant pas été utilisée.
Quant aux sacs poubelles découvert dans sa cellule, le plaignant explique que ceux-ci avaient été cantinés lors d’un précédent séjour au sein de la prison de Ittre.
En tout état de cause, la direction ne rapporte aucun élément établissant le caractère intentionnel de la soustraction du sac poubelle. Or, l’infraction de soustraction illicite de biens doit être assimilée à la notion de vol laquelle requiert un élément intentionnel.
Pour cette raison, l’infraction de soustraction illicite de biens ne peut être retenue à l’encontre du plaignant.
Quant à la seconde prévention relative à la profération d’injures, le plaignant ne conteste pas avoir proféré ces injures à l’encontre de l’agent. En outre, il ressort à suffisance du RAD rédigé à l’encontre du plaignant qu’il s’est rendu coupable de ce comportement.
Pour cette raison, l’infraction est établie.
La commission rappelle que la décision de la direction doit être légale mais également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
La Commission des plaintes constate que seule une des deux infractions retenues initialement par la direction à l’encontre du plaignant subsiste. Elle estime donc qu’il y a lieu de réévaluer la sanction à l’aune de ce qui précède.
Pour ces raisons, il y a lieu de substituer à la sanction de 8 jours d’IES une sanction de 5 jours d’IES.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES du chef des deux infractions disciplinaires suivantes :
- La soustraction illicite de biens (infraction de la première catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie).
Concernant la première prévention de soustraction illicite de biens, le plaignant explique que le sac poubelle découvert sur lui était un sac poubelle excédentaire car, dans le cadre de sa mission de servant, il n’avait pas dû remplacer le sac poubelle des toilettes, cette dernière n’ayant pas été utilisée.
Quant aux sacs poubelles découvert dans sa cellule, le plaignant explique que ceux-ci avaient été cantinés lors d’un précédent séjour au sein de la prison de Ittre.
En tout état de cause, la direction ne rapporte aucun élément établissant le caractère intentionnel de la soustraction du sac poubelle. Or, l’infraction de soustraction illicite de biens doit être assimilée à la notion de vol laquelle requiert un élément intentionnel.
Pour cette raison, l’infraction de soustraction illicite de biens ne peut être retenue à l’encontre du plaignant.
Quant à la seconde prévention relative à la profération d’injures, le plaignant ne conteste pas avoir proféré ces injures à l’encontre de l’agent. En outre, il ressort à suffisance du RAD rédigé à l’encontre du plaignant qu’il s’est rendu coupable de ce comportement.
Pour cette raison, l’infraction est établie.
La commission rappelle que la décision de la direction doit être légale mais également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
La Commission des plaintes constate que seule une des deux infractions retenues initialement par la direction à l’encontre du plaignant subsiste. Elle estime donc qu’il y a lieu de réévaluer la sanction à l’aune de ce qui précède.
Pour ces raisons, il y a lieu de substituer à la sanction de 8 jours d’IES une sanction de 5 jours d’IES.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.